CETATEXT000028247725 J7_L_2013_11_000001300392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/77/CETATEXT000028247725.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21/11/2013, 13DA00392, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00392 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SCM OSSEYRAN - FICHELLE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu l'ordonnance du 19 mars 2013 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à la cour administrative d'appel de Douai ; Vu le recours, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002004 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 janvier 2010 du recteur de l'académie de Lille affectant M. A...B...au collège Debeyre à Beuvry pour la période du 12 au 25 janvier 2010 en vue d'y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement de mathématiques, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ; Sur l'appel incident de M.B... :
- Considérant que le tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué du 9 octobre 2012, annulé la décision du 12 janvier 2010 du recteur de l'académie de Lille affectant M. A... B..., professeur certifié de physique et électricité appliquée affecté sur la zone de remplacement de Béthune, dans un collège pour la période du 12 au 25 janvier 2010, en vue d'y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement de mathématiques, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et, par son article 2, rejeté les conclusions en indemnité de M. B...; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule la décision du recteur de l'académie de Lille ; que les conclusions de l'appel incident de M. B...dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ; Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré susvisé : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent / Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré susvisé : " Des personnels enseignants du second degré (...) peuvent être chargés, (...) conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant " ; que l'article 5 du même décret dispose que : " Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 que les professeurs des établissements d'enseignement du second degré assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ; que le décret précité du 17 septembre 1999 n'apporte aucune dérogation à ces dispositions pour les personnels enseignants nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement d'un autre enseignant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., professeur certifié de physique et électricité appliquée dont l'obligation maximum de service hebdomadaire est de dix-huit heures, est titulaire sur la zone de remplacement de Béthune et rattaché pour sa gestion au lycée Malraux de Béthune ; que par un arrêté du 12 janvier 2010, le recteur de l'académie de Lille l'a affecté au collège Albert Debeyre de Beuvry, du 12 au 25 janvier 2010, pour y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement de mathématiques en remplacement d'un professeur en congé de maternité ; qu'en ne lui confiant ni préalablement ni concomitamment un enseignement à titre principal dans sa spécialité, et ce alors même que M. B... aurait pu être chargé d'assurer " des activités de nature pédagogique " conformes à sa qualification dans son établissement de rattachement, le recteur a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 janvier 2010 du recteur de l'académie de Lille, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : L'appel incident de M. B...est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. A...B.... Copie sera adressée au recteur de Lille. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00392 3 N° "Numéro" 30-02-02-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant. Professeurs. 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.