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11VE02259

CETATEXT000028253689 J0_L_2013_10_000001102259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/36/CETATEXT000028253689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/10/2013, 11VE02259, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02259 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU DELORMEAU Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES, ayant son siège 19-21 allée de l'Europe à Clichy

(92616), par Me A...(F...A...G...et associés), avocat ; Elle demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0704916 du 12 avril 2011 en ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Val-d'Oise, de la Société de transports interurbains du Val-d'Oise (STIVO) et de la société Elyfec SPS à la garantir de toutes sommes versées ou à verser à Mme E...en réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime, de même qu'au titre de la créance des organisme sociaux ; 2° de condamner in solidum le département du Val-d'Oise, la STIVO et la société Elyfec SPS à lui verser la somme de 117 320,15 euros correspondant à l'indemnisation versée à Mme E... au titre des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; 3° de mettre à la charge solidaire du département du Val-d'Oise, de la STIVO et de la société Elyfec SPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens de l'instance ; Elle soutient que : - comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la juridiction administrative est compétente dans le cadre de l'action engagée contre le département ; - à titre principal, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'assureur se trouvait subrogé dans les droits de son seul assuré, lequel n'a de recours contre les constructeurs que contractuel ; la jurisprudence admet que l'assureur puisse se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la victime qu'il indemnise ; le transfert des droits de la victime à l'assureur s'opère en deux étapes, l'assuré recueillant les droits de la victime par le jeu de la subrogation de droit commun envisagée par l'article 1251 3° du code civil et l'assureur subrogé à son assuré sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances obtient, par son intermédiaire, les droits de la victime ; l'assureur, qui a intérêt à recueillir l'ensemble des actions susceptibles d'être intentées contre l'auteur des dommages, peut ainsi en fonction des circonstances choisir l'action qui a le plus de chances d'aboutir ; - la victime étant tiers au chantier de travaux publics exécuté par la société Cochery, le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité sans faute ; - à titre subsidiaire, le dommage a été subi en qualité d'usager d'un ouvrage public ; le département a commis une faute en ne neutralisant pas l'arrêt de bus et en n'avisant pas la Stivo et sa responsabilité est engagée pour défaut d'aménagement du chantier à l'origine de l'accident ; - par sa faute, en débarquant la victime au droit d'une zone de chantier, la Stivo a contribué à la réalisation du dommage ; cette faute, survenue dans le cadre du service de transport, est de la compétence de la juridiction administrative ; la faute est d'autant plus évidente que la zone de chantier était parfaitement délimitée par des cônes de sécurité qui interdisaient aux bus d'emprunter la bande d'arrêt ; - la responsabilité de la société Elyfec SPS est également engagée en sa qualité de coordinateur de sécurité ; la juridiction administrative est compétente dès lors que l'action n'est pas fondée sur l'exécution d'un contrat de droit privé conclu entre les parties mais sur la réparation de dommages se rapportant à l'exécution de travaux publics ; en tout état de cause, le juge administratif est compétent en vertu de la théorie du mandat administratif ; - il n'existe au cas d'espèce aucune cause exonératoire tirée de la faute de la victime qui a été contrainte de traverser le chantier ; - la société Cochery n'a commis aucune faute ; - les dommages subis par la victime sont désormais définitivement fixés et cette dernière a reçu la somme de 117 320,15 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 1251 ; Vu le code des assurances ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant Me A...pour la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES et de Me C...substituant Me D...pour la société Elyfec SPS ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES et la société Cochery Île-de-France ;
  1. Considérant que la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES, assureur de la société Cochery Île-de-France, a indemnisé MmeE..., dans le cadre des dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 1985, du préjudice corporel qu'elle a subi après avoir été renversée, le 22 septembre 2005, au sortir d'un bus de la Société de transports interurbains du Val-d'Oise (STIVO), par une chargeuse de la société Cochery Île-de-France effectuant une manoeuvre de recul sur la chaussée réservée à l'arrêt de bus ; que cet accident s'étant produit dans le cadre des travaux d'aménagement de l'intersection entre les routes départementales 915 et 27 au carrefour de la Demi-Lieue engagés par le département du Val-d'Oise sur le territoire de la commune d'Osny, la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES a formé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise un recours de plein contentieux tendant à la condamnation solidaire du département du Val-d'Oise, de la STIVO et de la société Elyfec SPS, coordonnateur de sécurité, à la garantir de toutes sommes versées ou à verser à Mme E...en réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime, de même qu'au titre de la créance des organisme sociaux ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que des appels en garantie croisés ont par ailleurs été formés, à titre subsidiaire, par le département du Val-d'Oise, la STIVO et la société Elyfec SPS ; Sur la compétence de la juridiction administrative : S'agissant des conclusions dirigées contre la STIVO :
  2. Considérant que l'article 7 II de loi susvisée du 30 décembre 1982, repris à l'article L. 1221-3 du code des transports dispose que l'exécution du service de transport public régulier de personnes est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente ; qu'eu égard à la nature juridique du service industriel et commercial assuré en l'espèce par la STIVO, société de droit privé, l'action indemnitaire engagée à son encontre par la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES, sur le fondement de sa subrogation dans les droits de la victime, usager de ce service, relève, de même que les appels en garantie formés par le département du Val-d'Oise et la société Elyfec SPS, tiers à ce service, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des conclusions dirigées contre la STIVO par la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES, le département du Val-d'Oise et la société Elyfec SPS ; S'agissant de la demande indemnitaire formée par la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES à l'encontre du département du Val-d'Oise et de la société Elyfec SPS :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. / Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. / La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des travaux d'aménagement de l'intersection entre les routes départementales 915 et 27 au carrefour de la Demi-Lieue engagés par le département du Val-d'Oise sur le territoire de la commune d'Osny, la société Cochery Île-de-France a, le 22 septembre 2005, neutralisé la zone réservée à l'arrêt des bus de la STIVO par la pose de cônes de Lubeck le long de la chaussée réservée audit arrêt ; que le chauffeur du bus de la STIVO dans lequel se trouvait Mme E...a déposé cette dernière, ce même jour, sur la voie au droit de l'arrêt de bus dont l'accès était fermé au public ; que Mme E... a alors pénétré sur cette zone en chantier et a été renversée par une chargeuse de la société Cochery Île-de-France effectuant une manoeuvre de recul sur la chaussée réservée à l'arrêt de bus ; que si l'action subrogatoire exercée par la société requérante à l'encontre du département du Val-d'Oise et de la société Elyfec SPS est fondée sur leur responsabilité sans faute, en qualité de participants à une opération de travaux publics, à raison d'un dommage accidentel causé à un tiers à ladite opération ou, à défaut, sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en raison d'un défaut de sécurisation du chantier, il résulte de l'instruction que le dommage dont Mme E...a été victime a pour cause immédiate l'action même du véhicule de chantier qui l'a heurtée et non la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics ; qu'il en résulte que le litige qui oppose la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES au département du Val-d'Oise et à la société Elyfec SPS relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est déclaré compétent pour connaître desdites conclusions et, statuant par voie d'évocation partielle, de rejeter la demande de la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES dirigée contre le département du Val-d'Oise et la société Elyfec SPS comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et de juger qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de garantie présentées pour le département du Val-d'Oise et la société Elyfec SPS, lesquelles sont sans objet dès lors que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à leur encontre ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d'Oise, de la société Elyfec SPS et de la STIVO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES le versement au département du Val-d'Oise, à la société Elyfec SPS et à la STIVO de la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que les conclusions présentées par la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES et la société Elyfec SPS sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, aucuns dépens n'ayant été exposé dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704916 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en tant qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée par la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES contre le département du Val-d'Oise et la société Elyfec SPS. Article 2 : La demande dirigée par la société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES contre le département du Val-d'Oise et la société Elyfec SPS et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par le département du Val-d'Oise et la société Elyfec SPS. Article 4 : La société COVEA FLEET-AUTO FLOTTES versera au département du Val-d'Oise, à la société Elyfec SPS et à la STIVO la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la société Elyfec SPS sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE02259 17-03-01-02-01-05-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques. Véhicules. Notion de dommage causé par un véhicule.

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