CETATEXT000028253695 J0_L_2013_10_000001200398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/36/CETATEXT000028253695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/10/2013, 12VE00398, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00398 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2012 et 23 avril 2012, présentés pour la SCI CETINKAYA, dont le siège est Chemin des Sablières Saint-Corentin à Rosay
(78790), par Me Durupty, avocat ; La SCI CETINKAYA demande à la cour : 1° de réformer le jugement n° 0903055 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rosay soit condamnée à lui verser la somme de 779 764, 84 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'édiction de décisions fautives et a limité cette réparation à la somme de 6 814, 68 euros ; 2° de condamner la commune de Rosay à lui verser une somme de 1 092 238, 84 euros majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi ; 3° de mettre à la charge de la commune de Rosay le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la faute qu'elle aurait commise était de nature à exonérer pour partie la responsabilité de la commune ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne démontrait pas la réalité de la totalité du préjudice dont elle se prévalait d'autant que le bâtiment qu'elle a édifié est appelé à être démoli ; - la commune ne peut se retrancher, pour atténuer sa responsabilité, sur la circonstance qu'elle l'aurait avertie, par lettre du 18 juillet 2002, sur les risques de refus de délivrance du permis sollicité ; - la commune a également engagé sa responsabilité en lui laissant croire, par un considérant figurant sur l'arrêté du 28 octobre 2002, que le non-respect des règles de hauteur était sans conséquences ; - la commune ne lui a jamais demandé les pièces mentionnées comme manquantes par le tribunal pour justifier que la responsabilité de la commune soit atténuée par sa propre responsabilité ; - c'est le permis délivré le 15 septembre 2004 qui doit déterminer le montant des travaux engagés et par suite, le préjudice dont elle peut se prévaloir ; - l'ensemble des dépenses de construction qu'elle a assumé entre le 28 octobre 2002 et le 15 septembre 2004 doit donc être pris en compte ; - elle démontre la réalité des dépenses effectuées ; - elle justifie également du préjudice résultant de l'impossibilité de louer les bâtiments édifiés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant Me Durupty pour la SCI CETINKAYA ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI CETINKAYA a, le 13 juin 2002, déposé un dossier afin d'obtenir la délivrance d'un permis de construire dans le but de procéder à la transformation, sur un terrain situé 5, chemin des Sablières à Rosay (Yvelines), régi par les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols, d'un bâtiment à usage agricole (silo) en local artisanal ; que, par un arrêté en date du 28 octobre 2002, le maire de la commune de Rosay a délivré le permis de construire sollicité ; que cet arrêté a été modifié par un arrêté du 15 septembre 2004 autorisant l'agrandissement du bâtiment en question tout en maintenant sa vocation artisanale ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 2006 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 30 avril 2009 ; que la SCI CETINKAYA a présenté à la commune de Rosay, le 30 octobre 2008, une demande d'indemnisation des préjudices subis à raison de ces annulations puis a ensuite sollicité, après que sa demande préalable ait été rejetée, auprès du Tribunal administratif de Versailles, la condamnation de la commune de Rosay à réparer ledit préjudice ; qu'elle relève appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal, s'il a estimé que la commune de Rosay engageait sa responsabilité à raison des décisions ayant fait l'objet des annulations mentionnées ci-dessus, a cependant, d'une part, réduit la part de responsabilité de la commune à hauteur de 70 % et, d'autre part, limité le montant de la réparation à une somme de 6 814, 68 euros ; que la requérante sollicite ainsi la réformation dudit jugement au motif qu'elle n'aurait commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'elle demande également que la commune soit condamnée à lui verser une somme globale de 1 092 238, 84 euros majorée des intérêts de droit ; que la commune de Rosay demande, à titre d'appel incident, que la part de responsabilité de la SCI CETINKAYA soit portée à un pourcentage de cinquante et que le montant de la réparation versée à cette société soit maintenue à la somme retenue par les premiers juges ; qu'elle demande également qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner l'auteur de tels écrits à des dommages et intérêts ;
- Considérant, d'une part, que les passages du mémoire complémentaire de la SCI CETINKAYA enregistré le 23 avril 2012 commençant par les mots " Le maire de la commune de Rosay " et se terminant par les mots " construite par la SCI CETINKAYA " présentent un caractère diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.741-2 du code de justice administrative, de condamner la SCI CETINKAYA, auteur desdits écrits reconnus diffamatoires, au versement, à la commune de Rosay, d'une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; Sur le préjudice de la SCI CETINKAYA et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'appel incident de la commune de Rosay :
- Considérant que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, la SCI CETINKAYA demande, devant la Cour, que la commune de Rosay soit condamnée à lui verser la somme globale de 1 092 238, 84 euros correspondant aux travaux de construction qu'elle aurait inutilement engagés pour la réalisation de la construction autorisée par les permis de construire annulés ainsi qu'au manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter le bâtiment ainsi construit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier, figurant dans le dossier de première instance, du sous-préfet de Mantes-la-Jolie du 15 mars 2006 rejetant une demande d'inspection de la commission de sécurité compétente pour les établissements recevant du public que les travaux dont se prévaut la requérante ont toujours eu pour but la réalisation d'une salle destinée à l'organisation de réceptions ; qu'il ressort également des mêmes pièces que, par un jugement en date du 1er décembre 2009 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation présentée par la SCI CETINKAYA dirigée contre la décision du maire de Rosay refusant de lui délivrer un certificat de conformité des travaux exécutés sur le fondement des permis de construire, au motif que les travaux pour lesquels était sollicité le certificat de conformité concernaient la création d'une salle de réception et non d'un local artisanal ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée, pour demander à être indemnisée du préjudice subi du fait de l'annulation des permis de construire susmentionnés, à faire état tant des sommes versées au titre desdits travaux de réalisation d'une salle de réception que des pertes d'exploitation d'une telle salle dès lors que ces dépenses ont été exposées pour des travaux qui étaient, dans leur intégralité, étrangers aux autorisations qui lui avaient été accordées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées par cette société ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rosay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI CETINKAYA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CETINKAYA la somme demandée par la commune de Rosay en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire de la SCI CETINKAYA du 23 avril 2012 commençant par les mots " Le maire de la commune de Rosay " et se terminant par les mots " construite par la SCI CETINKAYA " sont supprimés. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2011 est annulé. Article 3 : La requête de la SCI CETINKAYA est rejetée. Article 4 : La SCI CETINKAYA est condamnée à verser à la commune de Rosay une somme de 1 euro en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Rosay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 2 N° 12VE00398 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. 60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.