CETATEXT000028253699 J0_L_2013_10_000001200890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/36/CETATEXT000028253699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/10/2013, 12VE00890, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00890 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOURDON M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Bourdon, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0902520 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Massy a accordé un permis d'aménager à cette même commune ; 2° de mettre à la charge de la commune de Massy le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que les travaux ont commencé alors que le permis d'aménager n'avait pas été délivré ; - l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France l'a été irrégulièrement dès lors qu'il n'a été rendu qu'après le début des travaux et alors que l'architecte des bâtiments de France n'avait pas été informé de la réalisation d'un mur ; - le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur l'aménagement de l'aire de stationnement ; - l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - la demande de permis d'aménagement ne mentionnait pas la plantation des arbres de tige alors que ces plantations sont obligatoires en application de l'article UR 13.4 du plan local d'urbanisme de la commune de Massy ; - le permis d'aménagement ne mentionne aucune mesure destinée à la protection du site, de l'environnement et du quartier ; - les directives du plan local d'urbanisme imposées à la zone UR ne sont pas rappelées par l'arrêté et ne sont pas respectées par le plan d'aménagement ; - les eaux de ruissellement ne sont pas en mesure d'être absorbées par des espaces verts ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le mur était une construction accessoire aux travaux d'aménagement sans recours à un architecte alors qu'il aurait du faire l'objet d'une déclaration préalable et d'un recours à l'architecte ; - c'est à tort que les premiers juges ont qualifié de diffamatoires les termes du premier paragraphe de la page 3 du mémoire introductif d'instance devant le tribunal et en ont ordonné la suppression ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Massy a fait entreprendre, au mois de juin de l'année 2008, après avoir effectué une déclaration préalable, des travaux de construction d'un parc de stationnement de 78 unités localisé sur un terrain de 2 600 m2 situé entre les avenues du Général de Gaulle, de la Gare et de la rue des Goacheres à Massy (Essonne), terrain qui était régi par les dispositions de l'article UR du plan local d'urbanisme ; que, par une décision en date du 7 août 2008, le maire de Massy a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qui avait été déposée le 27 juin 2008 par la commune au titre de la réalisation de ce parc de stationnement ; que, par un arrêté en date du 9 janvier 2009, le maire de Massy a accordé à cette commune un permis d'aménager une aire de stationnement provisoire sur le terrain mentionné ci-dessus ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'ils avaient saisis d'une demande d'annulation de cette dernière décision, a rejeté cette demande ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des pièces du dossier, notamment du timbre apposé sur leur mémoire, que M. et Mme A...se sont acquittés de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 411-2 du code de justice administrative doit donc être également écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'original de la requête introductive d'instance ne comprenait, en annexe, qu'une copie tronquée du jugement attaqué le greffe de la Cour avait demandé communication au tribunal administratif du dossier de première instance, et avait joint ce dossier, incluant une copie du jugement attaqué, au dossier de la requête d'appel ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R .412-1 du code de justice administrative doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme A...le 4 janvier 2012 ; que, par suite, la requête, enregistrée en télécopie le 2 mars 2012 et en original le 6 mars 2012, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, était recevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la légalité du permis d'aménager délivré le 9 janvier 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article UR 13.4 du plan local d'urbanisme de la commune de Massy : " Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l'objet de plantation à raison d'un arbre de tige pour 4 places. " ; que ces dispositions s'appliquent à tout type de parc de stationnement nonobstant la circonstance, d'ailleurs non établie en l'occurrence faute de toute précision en ce sens, qu'ils pourraient avoir un caractère provisoire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune de Massy, que le projet de réalisation du parc de stationnement qualifié de provisoire implanté sur le terrain mentionné ci-dessus ne comprenait aucune plantation d'arbre de tige ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir, par un moyen nouveau en appel, que l'arrêté qu'ils critiquent méconnaît, pour ce motif, l'article UR 13.4 du plan local d'urbanisme et est, dès lors, entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête n'est de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
- Considérant que les mentions contenues en page 3 du mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif par M. A...et incriminées par la commune de Massy avaient à l'égard du maire de celle-ci un caractère diffamatoire ; que M. et Mme A...ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a ordonné la suppression des mentions en question ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante le versement à la commune de Massy de la somme demandée par cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Massy le versement à M. et Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2009 du maire de Massy accordant un permis d'aménager à la commune de Massy est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Massy le versement à M. et Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 12VE00890 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).