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13VE00758

CETATEXT000028253706 J0_L_2013_10_000001300758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/10/2013, 13VE00758, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00758 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DIOP Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Diop, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207940 en date du 25 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale sans le mettre auparavant à même de présenter des observations ; - le préfet, qui n'a pas motivé sa décision en fait et en droit, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa résidence en France et à sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que par un arrêté en date du 27 août 2012 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., de nationalité marocaine, né le 4 avril 1968 à Dcheira, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il n'a annulé que la décision susvisée portant interdiction de retour sur le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la substitution des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé a été invoquée par le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2012 et communiqué à M. A...le lendemain ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient relevé d'office une telle substitution de base légale et méconnu le principe du contradictoire en ne le mettant pas en mesure de présenter ses observations sur celle-ci ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se limite devant la Cour, sans apporter d'éléments nouveaux, à la reprise des moyens qu'il avait invoqués devant les premiers juges, et tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, de la méconnaissance par le préfet, eu égard à la durée de son séjour en France, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en ce qui concerne l'appréciation de sa situation personnelle ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le requérant n'établit pas, en se limitant à produire un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisant que viser, parmi d'autres articles, l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir effectivement saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement desdites dispositions ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l'arrêté attaqué d'une illégalité en ne procédant pas à l'examen de sa demande sur le fondement desdites dispositions ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00758 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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