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13VE01362

CETATEXT000028253711 J0_L_2013_10_000001301362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/10/2013, 13VE01362, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01362 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU AZOULAY Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Azoulay (SCP Fedarc), avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210286 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la motivation de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français ne reprend pas l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne remplit aucun des critères d'application de cette mesure ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né le 25 avril 1979 à Douar Mrah, entré en France le 9 avril 2008, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  4. Considérant que M. B...soutient que l'ensemble de sa famille, qu'il est venu rejoindre au cours de l'année 2008, réside de manière régulière en France, ses parents et quatre de ses frères étant titulaires d'une carte de résident tandis que son frère aîné a la nationalité française ; qu'il soutient encore qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il a obtenu une promesse d'embauche en qualité d'électricien et parle couramment plusieurs langues, dont le français, qu'il a apprises lorsqu'il était fonctionnaire des Nations Unies ; que, cependant, les pièces qu'il produit, constituées d'attestations de proches, d'une attestation non circonstanciée d'un médecin généraliste établie postérieurement à l'arrêté attaqué déclarant l'avoir reçu en consultation à plusieurs reprises depuis 2009, de deux factures émanant de la même société établies à son nom en juin 2008 et en décembre 2009, d'une ordonnance médicale établie en juin 2011 et d'une carte individuelle d'admission à l'aide de l'Etat pour la période de mai 2011 à mai 2012 ne sont pas de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis l'année 2008 ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations et dispositions susvisées ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché lesdites décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
  5. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
  6. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire./ Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  7. Considérant qu'en décidant d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au seul motif que M. B...s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et quatre de ses cinq frères résident en France sous couvert d'une carte de résident, que son frère aîné, qui l'héberge, est de nationalité française, et que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de mesure d'éloignement ni troublé l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  8. Considérant que l'annulation de cette décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 novembre 2012 lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1210286 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 mars 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 novembre 2012 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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