CETATEXT000028253726 J0_L_2013_11_000001301085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/11/2013, 13VE01085, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01085 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MBAYE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. B...A...domicilié..., par Me Mbaye, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204750 en date du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que par lettre du 13 août 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de l'emploi a informé la société Chalai Arangam que la demande d'autorisation de travail le concernant serait acceptée ; que par courrier du 16 novembre 2011 il a été informé que son dossier ne pourrait être instruit ; que dès le mois de mars 2012 il a obtenu un contrat à durée indéterminée avec la société Jai Krishna, ce qui établit le caractère sérieux de sa démarche ; que la cessation de paiement de la société Chalai Arangam ne saurait lui être imputée ; - les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail ne lui sont pas opposables dès lors que sa situation relevait d'un cas de force majeure et que la cessation de paiement de son employeur ne peut lui être opposée ; - la décision méconnaît l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui est applicable ; - la décision méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - sa présence ne constitue pas un trouble à l'ordre public en France ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;
- Considérant que par l'arrêté en date du 12 juillet 2012 le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M.A..., ressortissant indien né en 1983, tendant au renouvellement d'un titre de séjour mention " salarié " et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement n° 1204750 en date du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 précité ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne, d'une part, les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travail visée par l'autorité administrative au mois d'août 2010 portait sur l'embauche de M. A... par la Sarl Chalai Arangam en qualité de cuisinier spécialités culinaires indiennes pour un salaire mensuel brut de 1 600 euros ; qu'il est constant que le contrat de travail conclu par le requérant avec la société Karikal Restaurant en date du 21 décembre 2010 et produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour portait sur un emploi de cuisinier pour un salaire brut mensuel de 1 365,03 euros, soit inférieur de plus de dix pour cent au montant prévu par l'autorisation de travail précitée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet a rejeté la demande de M. A...au motif que les conditions prévues par l'autorisation de travail accordées en août 2010 n'avaient pas été respectées ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que la cessation d'activité de la Sarl Chalai Arangam est indépendante de sa volonté, dès lors que le préfet s'est fondé non sur cette circonstance, mais sur le non respect du montant de la rémunération prévue par l'autorisation de travail ; que la lettre du 13 août 2010 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a informé la société Chalai Arangam de la délivrance de l'autorisation de travail précitée ne faisait pas obstacle à ce que, par la décision attaquée, le préfet de l'Essonne refuse au requérant le renouvellement de son titre de séjour ; que de même M. A...ne saurait utilement invoquer le contrat de travail conclu avec la Sarl Jai Krishna, en date du 14 mars 2012, qu'il n'établit pas avoir soumis au préfet de l'Essonne à l'occasion de sa demande de renouvellement litigieuse ;
- Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que le requérant soit regardé comme se prévalant des dispositions de l'article R. 5221-36 du code du travail, il n'est pas fondé à en revendiquer le bénéfice dès lors que s'il fait valoir que la société Chalai Arangam, à l'origine de l'autorisation de travail initialement délivrée au requérant, a fait l'objet d'une procédure de " fermeture de commerce " avec effet au 20 août 2010, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais conclu de contrat de travail avec cette dernière et ne peut par suite être regardé comme ayant ainsi été privé involontairement de cet emploi au sens des dispositions précitées de l'article R. 5221-36 du code du travail ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que M. A...qui n'établit ni même n'allègue que sa demande de séjour portait sur l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre d'une décision de refus opposée à une demande de renouvellement de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne saurait se prévaloir ni de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ni de ce que sa présence en France n'a jamais constitué un trouble pour l'ordre public dès lors que la décision de refus de renouvellement de son titre n'est pas fondée sur un tel motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; que, par suite, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01085 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.