← France

13VE01149

CETATEXT000028253728 J0_L_2013_11_000001301149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/11/2013, 13VE01149, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01149 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LASBEUR Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lasbeur, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203005 en date du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans la mesure où son mariage ne souffre d'aucune contestation quant à sa sincérité ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations de Me Lasbeur, pour M. B...;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 septembre 1967, relève appel du jugement en date du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2) et au dernier alinéa de ce même article. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la possibilité de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire conjoint de Français aux étrangers dont la rupture de la communauté de vie est consécutive à des violences conjugales infligées par l'époux français ne peuvent pas être utilement invoquées par les ressortissants algériens ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le certificat de résidence de M.B..., la communauté de vie de ce dernier avec son épouse de nationalité française avait cessé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01149 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.