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13VE01654

CETATEXT000028253730 J0_L_2013_11_000001301654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/11/2013, 13VE01654, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01654 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CABINET LECOMTE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Goralczyk, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210713 en date du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement constate que le requérant justifie contribuer à l'entretien de son fils français mais ne tire pas les conséquences de ses constatations ; qu'en opposant l'absence de contribution aux soins, à l'éducation ainsi que l'absence de visites régulières à son fils, le jugement a ajouté une condition à la loi, alors que l'article 371-2 du code civil auquel fait référence le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige seulement une contribution financière à l'entretien de l'enfant ; que par ailleurs, il justifie rendre visite régulièrement à son fils ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans, qu'il est père d'un enfant ressortissant français et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Goralczyk, pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né en 1964, relève régulièrement appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2012 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
  3. Considérant que M. A...est père d'un enfant français né le 8 juillet 2001 qu'il n'a reconnu qu'en 2007 et qui réside chez sa mère dont le requérant est séparé depuis 2009 ; que si l'intéressé, titulaire de l'autorité parentale conjointe fait valoir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a effectué des versements ponctuels au profit de l'enfant d'environ 800 euros en 2012 ou de la mère de ce dernier à hauteur de 1 100 euros en 2010 et de 400 euros en 2011 et s'est borné à souscrire en 2011 un contrat d'assurance de groupe protection famille dont la cotisation annuelle est de 85 euros dont le bénéficiaire en cas de décès est son fils ; que les deux attestations produites en appel, trop générales ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait participé à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit estimer que M. A...ne remplissait pas les conditions prévue par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  5. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France au mois de septembre 2000, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date, qu'il est père d'un enfant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, dont la présence habituelle en France avant 2009 n'est pas établie, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, qu'il a reconnu plus de cinq ans après sa naissance et qui vit chez sa mère dont le requérant est séparé ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objet de cette décision, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01654 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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