CETATEXT000028253732 J0_L_2013_11_000001302271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/11/2013, 13VE02271, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02271 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TOUBERT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302163 en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la rupture de la vie commune avec son épouse étant intervenue le 21 avril 2010, date du décès de celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut pas faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dans la mesure où il a produit un contrat de travail à durée indéterminée et les imprimés afférents ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.