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12LY01433

CETATEXT000028253734 J2_L_2013_11_000001201433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253734.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12LY01433, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01433 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1002228 du 27 mars 2012 en tant qu'il a limité à 12 431,53 euros la somme que le centre hospitalier général de Roanne a été condamné à lui verser ; 2°) de condamner le centre hospitalier général de Roanne à lui verser la somme de 46 596,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Roanne les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle a été victime d'une faute lors de sa prise en charge par le centre hospitalier général de Roanne où elle a été admise le 20 août 2007 pour subir une hystérectomie ; - que c'est à tort que les premiers juges ont évalué ses préjudices personnels et patrimoniaux à, respectivement, 10 700 euros et 1 731,53 euros, alors qu'ils sont de, respectivement, 23 631 euros et 22 965,91 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier général de Roanne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'expert a estimé que les complications liées à l'opération subie par la requérante n'avaient donné lieu à aucune incapacité temporaire partielle et que, par suite, ses demandes d'indemnisation d'un préjudice esthétique et de souffrances temporaires ne sont pas fondées ; - que la somme de 3 600 euros accordée au titre des préjudices personnels permanents est suffisante ; - qu'aucun des documents produits ne permet d'établir une perte de revenus de 15 000 euros en relation directe et certaine avec les complications urinaires dont Mme A...a été victime ; que le document émanant de l'association de gestion et de comptabilité de la Loire (CER France Loire) n'attribue pas la baisse du revenu de l'EARL dont Mme A...est membre, pour l'exercice clos au 30 juin 2008 par rapport à l'exercice clos au 30 juin 2007, à la seule absence de l'intéressée, alors que ce document ne tient pas compte du recours à un salarié de remplacement ; - que s'agissant du coût de l'embauche d'un salarié de remplacement, seuls les justificatifs en rapport avec les périodes d'incapacité temporaire totale identifiées par l'expert comme étant en lien avec les complications post opératoires subies peuvent donner lieu à indemnisation ; qu'en accordant à la requérante la somme de 1 072,13 euros, le Tribunal a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice ; - que les frais de déplacement ne sont assortis d'aucun justificatif et que, pour une part importante, ils n'ont pas été exposés par la requérante, mais par son mari, qui n'est pas partie à l'instance ; - que les frais divers dont la requérante demande à être indemnisée, pour un montant de 1 510, 80 euros, ne sont assortis d'aucune justification ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, par lequel la Mutualité sociale agricole d'Ardèche, Drôme et Loire indique que ses débours liés à un accident du travail survenu le 17 février 2011 s'élèvent à 2 013,51 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier général de Roanne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les pièces produites par la Mutualité sociale agricole, qui se rapportent à un accident du travail dont Mme A...a été victime le 17 février 2011, sont sans lien avec l'intervention chirurgicale du 20 août 2007 dans le service gynécologique du centre hospitalier de Roanne ; Vu l'ordonnance du 6 mars 2013 fixant au 5 avril 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 28 juin 2013 reportant au 31 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a été admise au centre hospitalier général de Roanne pour subir, le 20 août 2007, une hystérectomie ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2012 en tant qu'il a limité à 12 431,53 euros l'indemnité que cet établissement a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices consécutifs à la faute commise lors de cette intervention ; Sur le principe de la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon qu'à la suite de l'opération d'ablation de l'utérus qu'elle a subie le 20 août 2007 au centre hospitalier général de Roanne, Mme A...a souffert de douleurs et d'une fuite urinaire qui a nécessité de nouvelles interventions, puis son transfert au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne où elle a été opérée le 24 août 2007 ; que, victime d'une éventration au niveau de la cicatrice abdominale liée à ces interventions, l'intéressée a été opérée une nouvelle fois le 10 juillet 2008 au CHU de Saint-Étienne ; que, selon l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées par le centre hospitalier général de Roanne, les complications qui ont suivi l'intervention chirurgicale du 20 août 2007 sont la conséquence " d'erreurs techniques avérées " lors de la prise en charge de la patiente dans cet établissement ; que, dès lors, le centre hospitalier général de Roanne est tenu d'indemniser Mme A...des préjudices imputables aux complications qui sont la conséquence de la faute ainsi commise ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
  4. Considérant, en premier lieu, que si la Mutualité sociale agricole de la Loire fait état de débours pour un montant de 2 013,51 euros, il ressort des termes mêmes de son mémoire susvisé que ces frais, qui se rapportent à un accident du travail survenu le 17 février 2011, sont sans lien avec les complications liées à la prise en charge de Mme A... au centre hospitalier général de Roanne le 20 août 2007 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, pendant les périodes d'hospitalisation retenues par l'expert, soit du 28 septembre au 12 novembre 2007, puis du 9 juillet au 10 août 2008, Mme A...a eu recours à un salarié pour la remplacer dans son exploitation agricole ; que compte tenu des justificatifs produits, le Tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice subi à ce titre en le fixant à la somme 1 072,13 euros ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...demande à être indemnisée à hauteur d'une somme forfaitaire à 15 000 euros de la baisse du résultat, pour l'exercice clos le 30 juin 2008, de l'exploitation agricole qu'elle gère avec son mari dans le cadre d'une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), dont elle détient 50 % des parts sociales ; que les documents produits font apparaître une diminution du résultat de l'EARL de 48 449 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 ; que toutefois, selon le rapport de l'expert, indépendamment des complications survenues, l'opération que devait subir la requérante aurait nécessité une hospitalisation et une convalescence du 20 août au 28 septembre 2007 ; que pendant la période d'indisponibilité de MmeA..., il a été fait appel au renfort d'un salarié ; que l'augmentation des charges de l'exercice, consistant en un surcoût d'entretien du matériel ou la perte supplémentaire d'animaux, n'est pas liée à l'absence de Mme A...consécutive aux complications imputables à la faute du centre hospitalier général de Roanne ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la perte de revenus alléguée, correspondant à la diminution du résultat d'exploitation de l'EARL, est imputable à cette faute ;
  7. Considérant, enfin, que les frais de déplacement de la requérante pour suivre des soins de kinésithérapie ne sont pas assortis de justifications ; qu'il en va de même des frais de déplacement de son mari, qui, en outre, n'est pas partie à l'instance, alors que ces frais n'auraient pas, en tout état de cause, le caractère d'un préjudice de Mme A...elle-même ; que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, Mme A...ne peut prétendre à être indemnisée, au titre des frais divers, que des sommes de 14,40 et 645 euros retenues par le Tribunal ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  8. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les complications qui sont la conséquence de la faute du centre hospitalier général de Roanne sont à l'origine pour Mme A... de 78 jours d'incapacité permanente totale, de souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, d'un préjudice esthétique de 2 sur 7 ainsi que d'une incapacité permanente estimée à 2 % ; que l'expert ne retient aucune période d'incapacité temporaire partielle, ni un préjudice d'agrément, la requérante pouvant, selon lui, reprendre la pratique de la natation et de la danse ; que, dès lors, en évaluant ses préjudices personnels à la somme de 10 700 euros, le tribunal administratif n'en a pas fait une appréciation insuffisante ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité à 12 431,53 euros l'indemnité que le centre hospitalier général de Roanne a été condamné à lui verser, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, date d'enregistrement de la demande de l'intéressée au greffe du tribunal administratif ;
  10. Considérant que Mme A...est seulement fondée à demander que les intérêts échus le 2 avril 2011 soient capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts ;
  11. Considérant que les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 496,20 euros, doivent être laissés à la charge du centre hospitalier général de Roanne, comme l'a décidé le tribunal administratif ;
  12. Considérant que la contribution pour l'aide juridique acquittée par MmeA..., qui est, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, doit être laissée à sa charge et que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les intérêts échus le 2 avril 2011 de la somme de 12 431,53 euros que le centre hospitalier général de Roanne a été condamné à verser à Mme A...par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, seront capitalisés à cette date du 2 avril 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier général de Roanne et à la Mutualité sociale agricole d'Ardèche, Drôme et Loire. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 novembre
  13. '' '' '' '' N° 12LY01433 2 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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