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12LY02840

CETATEXT000028253741 J2_L_2013_11_000001202840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253741.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12LY02840, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02840 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CHAREYRE Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domiciliée ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100212 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'administration ne démontre pas qu'il perçoit des pensions d'invalidité en application de contrats d'adhésion qui étaient obligatoires pour lui ; d'une part, le contrat d'adhésion souscrit par la SARL Spimm auprès de l'ALP ne revêtait pas pour lui un caractère obligatoire car il était à la fois dirigeant et salarié de cette société ; d'autre part, l'administration ne démontre pas que le contrat d'adhésion souscrit par la société Merial, dont il était également salarié, était obligatoire ; - il est en droit de bénéficier de la garantie prévue aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales car l'administration a formellement pris position sur l'appréciation de sa situation ; en premier lieu, le dégrèvement qui lui a été accordé le 21 mars 1997 suite à sa réclamation du 9 janvier 1997 est implicitement motivé dès lors qu'il a obtenu le dégrèvement de la somme correspondant à la rente d'invalidité qui avait été déclarée et imposée à tort ; en second lieu, l'administration n'a pas remis en cause l'exonération de ses pensions d'invalidité après les réexamens de sa situation auxquels elle a procédé en 1999 et en 2002 à la suite de ses changements d'adresse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les impositions contestées sont bien fondées ; - le requérant ne peut invoquer le bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales car il n'entre pas dans les prévisions de la doctrine 5 F-1231 n° 5 dès lors que le contrat souscrit le 1er novembre 1990 par la société Spimm auprès de l'ALP vise la totalité de ses collaborateurs et que M. A...figure nommément sur la liste des " collaborateurs cadres ou article 36 présents et à venir " de ce contrat ; par ce seul engagement, ce contrat revêt ainsi un caractère obligatoire ; par ailleurs, le contrat souscrit par la société Merial a été résilié le 23 novembre 1991, soit antérieurement à la date de mise en invalidité du requérant ; - le requérant ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales car l'administration n'a pas formellement pris position sur le caractère non imposable de sa rente d'invalidité ; la décision d'admission totale prise le 21 mars 1997 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration car elle n'était pas motivée ; il résulte de la jurisprudence que le fait que la somme allouée en décharge corresponde à l'objet d'une réclamation et le fait que l'administration s'abstienne d'opérer des rehaussements ne constituent pas davantage une prise de position formelle de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; que l'administration a considéré que les pensions d'invalidité qui lui ont été versées par l'Association Lyonnaise de Prévoyance (ALP) au titre de ces années étaient imposables au motif que l'adhésion au contrat souscrit auprès de cette association par son employeur, la société Spimm, présentait un caractère obligatoire ; que M. A...relève appel du jugement n° 1100212 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;
  3. Considérant qu'en application de ces dispositions, les pensions d'invalidité perçues par M. A...au cours des années en litige doivent être prises en compte pour la détermination de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu ; Sur l'application de la doctrine administrative :
  4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'aux termes de la documentation administrative de base 5 F 1231 n° 5 du 10 février 1999 : " (...) lorsqu'un salarié adhère à un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe, en vue de compléter son régime légal de protection sociale à l'égard notamment de l'invalidité, les rentes d'invalidité servies en exécution de ce contrat sont exclues de l'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A...doit être regardé comme se prévalant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de cette documentation administrative de base 5 F 1231 n° 5 du 10 février 1999, qui subordonne l'exonération des rentes d'invalidité qu'elle mentionne au caractère facultatif de l'adhésion au contrat d'assurance en exécution duquel elles sont versées ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a perçu au cours de la période litigieuse des pensions d'invalidité résultant d'un contrat de groupe souscrit par son ancien employeur, la société Spimm, auprès de l'Association Lyonnaise de Prévoyance ; que le courrier adressé le 13 janvier 2009 par l'Association Lyonnaise de Prévoyance à l'administration fiscale confirme que les sommes perçues par M. A...correspondent à " une rente invalidité complémentaire versée au titre d'un contrat groupe souscrit par les entreprises qui l'employaient " ; qu'il résulte du " certificat d'adhésion " souscrit le 8 novembre 1990 par la société Spimm, que cette dernière s'est engagée dans ce contrat " à faire bénéficier du régime de prévoyance groupe en vigueur souscrit par l'ALP et éventuellement à la société mutualiste Mutualp, la totalité des collaborateurs désignés ci-après présents et à venir dans l'entreprise " et que ce contrat vise, à ce titre, expressément le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale de M. A... ; qu'il résulte ainsi de ce contrat que l'adhésion des salariés de cette entreprise présentait un caractère obligatoire et que l'adhésion de M. A...a effectivement été prise en compte, ce alors même que ce dernier était à la fois dirigeant et salarié de cette entreprise et qu'il aurait lui-même décidé de souscrire un tel contrat ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a considéré que l'adhésion à ce contrat présentait un caractère obligatoire ; que, par ailleurs, l'administration soutient, sans être contredite, que le contrat souscrit le 1er février 1983 par la SARL Merial auprès de l'Association Lyonnaise de Prévoyance a été résilié le 23 novembre 1991, soit antérieurement à la date de mise en invalidité de M. A...; que, dès lors, il n'est pas établi que les impositions litigieuses ont porté sur des pensions versées en application du contrat de prévoyance qui a été souscrit par la société Merial ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à contester l'imposition des pensions d'invalidité ainsi perçues en se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine susmentionnée ;
  7. Considérant que le dégrèvement accordé le 21 mars 1997, alors même qu'il aurait été accordé suite à une réclamation du requérant relative à l'imposition de ses pensions d'invalidité et correspondrait au montant de ses pensions, ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration dès lors qu'il n'est pas motivé ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas procédé à l'imposition de ses pensions d'invalidité après examen de sa situation fiscale en 1999 et en 2002 ne saurait davantage valoir prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de M. A...au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut dès lors se prévaloir de ces faits à l'encontre des impositions contestées sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 10 . Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 21 novembre
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02840 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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