CETATEXT000028253754 J2_L_2013_11_000001300618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253754.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 13LY00618, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00618 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205821 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme en date du 10 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la motivation du refus de séjour est insuffisante en ce qu'elle restitue de manière incomplète et erronée la réalité de sa situation de demandeur d'emploi ; le refus de séjour viole les stipulations de l'article 7 de la Convention d'établissement du 26 septembre 1994 entre la France et la République centraficaine ; ces violations entachent également la décision faisant obligation de quitter le territoire ; - en vertu de l'article 11 de ladite convention d'établissement, le préfet devait lui accorder une carte de résident de 10 ans dès lors que les articles L. 14-1 et suivants de cette même convention ne contiennent aucune restriction relative à la nature du titre sous couvert duquel l'intéressé a régulièrement séjourné et qu'elle résidait depuis trois ans en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les difficultés rencontrées dans sa recherche d'emploi liées à sa situation au regard du séjour ; - l'obligation de quitter le territoire entraînerait une inscription au fichier Schengen et rendrait son retour en France impossible ; - elle dispose d'une promesse d'embauche comme ingénieur méthode ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les décisions sont motivées ; - les titres de séjour " étudiant " ne doivent pas être pris en compte pour la durée de séjour retenue par l'article 11 de la convention franco-centrafricaine ; - la requérante n'a pas recherché un emploi correspondant à sa qualification et se trouve sans activité depuis de nombreux mois ; - la décision ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.