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13LY01024

CETATEXT000028253767 J2_L_2013_11_000001301024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253767.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 13LY01024, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01024 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN FRERY M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 avril 2013, présentée pour Mme A... B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207848, du 20 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 24 août 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine du médecin inspecteur de santé publique ; elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'aux stipulations des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en raison de sa nationalité indéterminée, cette mesure est impossible à mettre à exécution ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ; elle n'est pas suffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement à l'Etat d'une somme de 500 euros ; il soutient que sa décision de refus de titre de séjour est motivée ; la requérante n'établit pas que le respect de sa vie privée et familiale nécessite sa présence en France et rien ne s'oppose à ce que ses enfants mineurs l'accompagnent hors de France ; la requérante n'ayant pas invoqué son état de santé lors de sa demande de titre, il n'était pas tenu de saisir le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre sa décision ; elle n'établit pas n'être pas admissible en Azerbaïdjan, pays dont elle a la nationalité, ou en Russie, pays où réside son époux ; elle n'établit pas la réalité des menaces invoquées ; Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseille ; - et les observations de Me Pochard, avocat de MmeB... ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise en réponse à une demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme B...; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 5 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2012 ; que, dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusée à l'intéressée, le préfet du Rhône était tenu de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet se trouvant ainsi, s'agissant de l'appréciation de la qualité de réfugié de MmeB..., en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée comme demandeur d'asile ne sont pas opérants ; qu'en conséquence, ces moyens doivent être écartés ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que MmeB..., fait valoir que, d'origine arménienne, née sur le territoire azéri, elle est entrée en France, selon ses déclarations, en décembre 2009 ; qu'auparavant, elle avait fui l'Azerbaïdjan pour rejoindre la Russie en 1988 ; qu'elle n'a plus aucune attache en Azerbaïdjan, ses parents et grands-parents maternels étant décédés ; que ses trois enfants, nés en Russie n'ont jamais connu l'Azerbaïdjan et sont désormais scolarisés en France ; qu'elle soutient qu'elle est bien intégrée en France où elle apporte parfois son aide en tant que bénévole auprès du Secours Populaire ; qu'elle bénéficie, par ailleurs, d'un suivi médico-psychologique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme B... est récente, qu'elle était alors âgée de quarante-deux ans et qu'il n'est pas contesté que son époux réside toujours en Russie ; qu'elle n'établit pas, en outre, être dans l'impossibilité de scolariser à nouveau ses enfants hors de France ; que, par ailleurs, la demande d'asile de sa fille majeure a été rejetée ; que, de surcroît, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'emporte pas obligation pour elle de retourner en Azerbaïdjan ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que si Mme B...fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France, la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour conséquence de les priver de la possibilité de poursuivre leur scolarité hors de France, dans tout autre pays dans lequel la famille pourrait être admissible ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité azerbaïdjanaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 août 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 24 août 2012, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de la décision ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  10. Considérant que les pièces que Mme B...se borne à produire ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou dans le pays vers lequel elle serait légalement admissible ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ; qu'aux termes de l'article 24 de cette Charte : "
  12. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. /
  13. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
  14. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : "
  15. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000, est entrée en vigueur le 1er décembre 2009, en application de l'article 6 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  16. Considérant que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour en litige, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni encore celles des article 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme B...n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  17. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen soulevé par MmeB..., tiré de la méconnaissance par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français des exigences d'efficacité prévues par la directive 2008/115/CE, a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2012, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée pourra être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité ou dans tout autre pays où elle établit être légalement admissible ; que, par suite, la décision litigieuse, qui résulte d'un examen approfondi de la situation de l'intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que MmeB..., qui soutient dans sa requête ne pas connaître sa nationalité mais qui a indiqué au préfet du Rhône, lors de sa demande d'asile le 28 décembre 2009, qu'elle est née le 22 février 1967 à Khanlar, dans l'ancienne république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan et qu'elle serait d'origine azerbaïdjanaise, et qui ne produit aucun document démontrant que les autorités d'Azerbaïdjan ont refusé de lui reconnaître la nationalité de leur pays après l'indépendance, ne peut pas reprocher au préfet du Rhône d'avoir indiqué dans la décision en litige qu'elle s'est déclarée de nationalité azerbaïdjanaise ; que, par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur de fait quant à la détermination de la nationalité de l'intéressée ;
  21. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision fixant le pays de renvoi serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet du Rhône est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  23. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01024 tu 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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