CETATEXT000028253769 J2_L_2013_11_000001301291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253769.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 13LY01291, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01291 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BIDAULT M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207784 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 8 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne mentionne pas ses 9 ans de présence en France ; - la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a vécu 9 ans en France, s'y est mariée et y a nécessairement toutes ses attaches ; - par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section Cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux en appel, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., née le 18 avril 1968, de nationalité nigériane, est entrée en France le 30 juin 2003 ; que la demande d'asile qu'elle a formulée a été rejetée le 27 février 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 28 janvier 2005 ; qu'elle a sollicité le 24 mai 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par décisions en date du 8 août 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 19 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que l'arrêté attaqué a pris en compte la situation de la requérante en retraçant certains des évènements essentiels de sa vie personnelle et familiale depuis sa date d'arrivée en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...n'établit pas plus en appel qu'en première instance les liens qu'elle soutient avoir nécessairement développé en France depuis 2003 par la production de quelques attestations d'hébergement et de soins médicaux ; qu'en particulier, elle ne soutient pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français et ne vit plus avec son mari, ressortissant français, depuis 2008 ; qu'au vu de ces éléments, et nonobstant la durée de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01291 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.