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13LY01443

CETATEXT000028253773 J2_L_2013_11_000001301443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/37/CETATEXT000028253773.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 13LY01443, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01443 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CADOUX Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A...B..., domicilié ...; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208218 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 10 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Loire en date du 10 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ; en premier lieu, parce qu'elle a été prise selon une procédure irrégulière dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne précise pas au regard de quel pays a été appréciée la disponibilité du traitement dont il a besoin et qu'il n'a pu ainsi procéder à un examen particulier de sa situation ; en second lieu, parce que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les éléments qu'il produit au dossier établissent que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine, en Angola ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale ; en premier lieu, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; en second lieu, parce qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant l'Angola comme le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 septembre 2009 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 22 avril 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...A...B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les observations de Me Cadoux, avocat de M. C...A...B...;

  1. Considérant que M. C...A...B..., ressortissant angolais né le 25 novembre 1982, est, selon ses déclarations, entré en France le 25 septembre 2010 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2010 ; que la Cour nationale du droit d'asile a, le 23 décembre 2011, rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa demande de titre de séjour au titre de l'asile a été rejetée par décision préfectorale du 27 mars 2012 ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 29 mars 2012, en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 octobre 2012, après avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 23 avril 2012, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...B...relève appel du jugement n° 1208218 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a déposé sa demande d'asile en se présentant comme un ressortissant angolais, né en Angola, et qu'à aucun moment il n'a contesté cette nationalité ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne mentionne pas la nationalité du requérant ne permet pas d'établir que ce médecin n'a pas examiné la disponibilité des soins nécessaires à ce dernier au regard de son pays d'origine, l'Angola, ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que les moyens du requérant tirés, pour ces motifs, d'une irrégularité de la procédure doivent, par suite, être écartés comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  4. Considérant que M. A...B...soutient souffrir de séquelles névrotiques post-traumatiques et d'un diabète insulino-dépendant de type 1 ; qu'il résulte de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 23 avril 2012 que l'état de santé de M. A...B...nécessite une prise en charge de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque muni de son traitement ; que le certificat médical établi le 5 juillet 2011 par le docteur Biot, le rapport de l'organisation de coopération et de développement économique relatif aux perspectives économiques en Afrique en 2005-2006 et le rapport de l'organisation mondiale de la santé de juin 2007 ne sont pas, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, de nature à établir que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état en Angola et à contredire sur ce point l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le certificat médical établi le 11 avril 2013, soit postérieurement à la décision attaquée, par le docteur Martins, ne révèle pas des éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par le médecin inspecteur et le préfet ; que, si l'attestation rédigée le 12 avril 2013, soit également postérieurement à la décision contestée, par une " assistante de soins infirmiers " du centre de santé de Cazenga, mentionne que " le traitement du diabète de type 1 nécessite un traitement efficace avec une insuline lente et rapide " et que " ce type de traitement n'existe pas en Angola ", elle n'établit pas cependant que le requérant ne pourrait se procurer de l'insuline et ne pourrait ainsi effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état à Luanda, la ville dont il est originaire ; que, par suite, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  7. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant M. A...B...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  9. Considérant que, si le requérant fait valoir avoir fait l'objet de graves menaces en raison de son militantisme au sein de l'association pour le développement des communes Hoji Yahenda et avoir été contraint de fuir son pays, sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 27 décembre 2010 et le 23 décembre 2011 ; que, pour établir les menaces dont il ferait l'objet, il produit une notification de convocation devant la " direction de la police criminelle du commandement général de la police nationale du ministère de l'intérieur ", établie le 9 janvier 2012, et un mandat d'arrêt qui aurait été pris le 15 février 2012 à son encontre par la " direction provinciale d'investigation criminelle " ; que, toutefois, ces documents n'établissent pas de manière probante que le requérant, qui n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il ferait l'objet d'un mandat d'arrêt en 2012 alors qu'il réside en France depuis 2010, courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  11. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. A...B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 novembre
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01443 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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