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13DA01735

CETATEXT000028253821 J7_L_2013_11_000001301735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/25/38/CETATEXT000028253821.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 27/11/2013, 13DA01735, Inédit au recueil Lebon 2013-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01735 excès de pouvoir C DENIS Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée par M. B...D..., domicilié... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305324 du 16 octobre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande par laquelle il contestait des décisions du juge de l'application des peines rejetant ses demandes de permission de sortir ; 2°) d'annuler ces décisions du juge de l'application des peines ; ..................................................................................................................... Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
  2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. D...tendant à l'annulation des décisions du juge de l'application des peines au tribunal de grande instance d'Arras rejetant ses demandes de permission de sortir ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 142 du code de procédure pénale : " La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 146-4 du même code : " Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire (...) / En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (...) ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale, notamment de l'article D. 146-4, que le litige soulevé par la requête de M.D..., qui conteste le rejet de ses demandes de permission de sortir, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. D...tendant à l'annulation des décisions du juge de l'application des peines au tribunal de grande instance d'Arras rejetant ses demandes de permission de sortir ; que, par suite, la requête de M. D...tendant à l'annulation de cette ordonnance et des décisions attaquées doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D.... Copie sera adressée à Maître C...A.... '' '' '' '' 3 N°13DA01735 2 17-03-01-02-05 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Divers cas d`attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.

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