← France

11MA00115

CETATEXT000028267367 J6_L_2013_11_000001100115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/26/73/CETATEXT000028267367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2013, 11MA00115, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00115 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BARNOIN M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Chutes Lavies Automobiles, dont le siège est 135 boulevard Camille Flammarion à Marseille

(13004), représentée par M. A...C..., son gérant en exercice, par Me B... ; La SARL Chutes Lavies Automobiles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902009 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 et 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Chutes Lavies Automobiles, qui a une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2004 et 2005 et a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 qu'elle a assortis de la pénalité de 40 p. cent prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL Chutes Lavies Automobiles relève appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions ainsi mis à sa charge ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision en date du 22 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 87 193 euros, du supplément d'imposition découlant du solde créditeur injustifiés de comptes clients, de la minoration de stock de véhicules d'occasion, du solde créditeur injustifié de taxe sur la valeur ajoutée et de la majoration de 40 p. cent pour manquements délibérés ; que les conclusions de la requête de la SARL Chutes Lavies Automobiles sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que, dans le cas où le contrôle fiscal d'une entreprise a été effectué, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SARL Chutes Lavies Automobiles a fait l'objet s'est déroulée au siège social de la société ; que la société requérante ne conteste pas avoir eu plusieurs entretiens avec le vérificateur pendant la vérification de comptabilité ; que le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; que la circonstance alléguée que le vérificateur aurait sciemment omis de demander certains documents au cours des opérations de contrôle afin d'éluder la discussion sur ceux-ci n'est pas de nature à établir que le vérificateur ne se serait pas prêté au débat oral et contradictoire auquel il était tenu ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 : Quant au solde créditeur injustifié des comptes clients :
  5. Considérant, ainsi qu'il a été déjà dit au point n°2, que par une décision en date du 22 mai 2012, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement relatif notamment au redressement en base de 119 399 euros au titre des soldes créditeurs injustifiés des comptes clients ; qu'ainsi les conclusions de la requête de la SARL Chutes Lavies Automobiles relatives à l'imposition qui en découle sont devenues sans objet ; Quant à la minoration du stock de véhicules d'occasion :
  6. Considérant, ainsi qu'il a été déjà dit au point n°2, que par une décision en date du 22 mai 2012, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement relatif notamment au redressement en base de 9 664 euros au titre de la minoration du stock de véhicules d'occasion ; qu'ainsi les conclusions de la requête de la SARL Chutes Lavies Automobiles relatives à l'imposition qui en découle sont devenues sans objet ; Quant au solde créditeur injustifié de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
  7. Considérant, ainsi qu'il a été déjà dit au point n°2, que par une décision en date du 22 mai 2012, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement relatif notamment au redressement en base de 20 270 euros au titre du solde créditeur injustifié de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'ainsi les conclusions de la requête de la SARL Chutes Lavies Automobiles relatives à l'imposition qui en découle sont devenues sans objet ; Quant au solde injustifié du compte BNP :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté, au cours des opérations de contrôle, un écart au 31 décembre 2004 de 6 555, 61 euros entre le solde du compte 512200 BNP dans la comptabilité de la SARL Chutes Lavies Automobiles et le solde du compte ouvert à la banque BNP au nom de la société, corrigé par l'intégration des écritures de rapprochement présentées en cours de contrôle ; que cet écart constaté au 31 décembre 2004 existant toujours au 31 décembre 2005, l'administration en a déduit qu'il s'agissait d'un passif injustifié à hauteur de la discordance de 6 555 euros au titre de l'exercice 2004, premier exercice vérifié ;
  9. Considérant, en premier lieu, que la SARL Chutes Lavies Automobiles soutient que le solde créditeur injustifié du compte ouvert à la banque BNP a pour origine deux chèques émis en 2002 pour 2 286, 74 euros et 2 468, 57 euros à l'ordre de son gérant en remboursement du solde créditeur de son compte courant dans la société mais qui n'auraient pas fait l'objet d'une remise à l'encaissement par ce dernier ; que, toutefois, elle se borne sur ce point à de simples allégations ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de ce solde injustifié ;
  10. Considérant, en second lieu, que la SARL Chutes Lavies Automobiles soutient que l'article 43-IV de la loi de finances rectificative du 31 décembre 2004 a été jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel et qu'en conséquence, le bilan d'ouverture de l'année 2004 ne saurait être regardé comme intangible et l'administration aurait dû appliquer le principe de la correction symétrique au bilan d'ouverture de l'année 2004 ; que toutefois, l'administration fiscale a constaté qu'un écart de 6 555, 61 euros existait au 31 décembre 2004 entre le solde du compte 512200 BNP dans la comptabilité de la SARL Chutes Lavies Automobiles et le solde du compte ouvert à la banque BNP au nom de la société ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'écart n'existait pas au bilan d'ouverture le 1er janvier 2004 ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Quant au compte courant du gérant :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que le compte courant du gérant dans la comptabilité de la SARL Chutes Lavies Automobiles avait été crédité par une écriture d'opérations diverses du 31 décembre 2004 d'un montant de 13 611 euros correspondant au paiement d'un véhicule par le compte privé du gérant ; que l'administration a toutefois estimé que l'inscription de cette somme au crédit du compte courant du gérant ne correspondait pas à l'opération décrite et a regardé cette somme, inscrite au passif du bilan, comme injustifiée ; qu'elle a, en conséquence, rectifié le bilan et constaté, en application de l'article 38, 2° du code général des impôts, une augmentation de l'actif net ;
  12. Considérant en second lieu, que la SARL Chutes Lavies Automobiles soutient que l'article 43-IV de la loi de finances rectificative du 31 décembre 2004 a été jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel et qu'en conséquence, le bilan d'ouverture de l'année 2004 ne saurait être regardé comme intangible et l'administration aurait dû appliquer le principe de la correction symétrique au bilan d'ouverture de l'année 2004 ; que toutefois, l'administration fiscale a constaté que le solde créditeur injustifié du gérant dans la comptabilité résultait d'une écriture d'opérations diverses du 31 décembre 2004 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le passif injustifié n'existait pas au bilan d'ouverture du 1er janvier 2004 ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; S'agissant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005 :
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Chutes Lavies Automobiles a cédé à son gérant, M.C..., le 13 mai 2004 un véhicule de marque " Alfa-Roméo " et que cette vente a été annulée le 15 juin 2004 ; que ce même véhicule a ultérieurement, soit le 15 mai 2005, été cédé à un tiers sans que le produit de la cession ne soit comptabilisé par la SARL Chutes Lavies Automobiles ; qu'en revanche, l'administration a constaté que le produit de la cession a été encaissé par le gérant sur son compte personnel ; qu'elle a, en conséquence, réintégré le prix de cession hors taxes dans les produits de la SARL Chutes Lavies Automobiles ;
  14. Considérant que la SARL Chutes Lavies Automobiles soutient que si elle était titulaire de la carte grise du véhicule litigieux, celui-ci appartenait à son gérant au jour de la vente ; que toutefois, elle se borne sur ce point à de simples allégations et n'apporte pas la preuve, qu'elle seule est en mesure de produire, que le véhicule appartenait effectivement à son gérant au jour de la vente alors que cette vente à un tiers a eu lieu le 15 mai 2005, soit postérieurement à l'annulation de la vente du véhicule au gérant de la SARL Chutes Lavies Automobiles intervenue le 15 juin 2004 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé le prix de cession du véhicule comme un produit de la société ; S'agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 :
  15. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit au point n°13, que l'administration a constaté au cours de la vérification de comptabilité que la SARL Chutes Lavies Automobiles avait cédé le 15 mai 2005 un véhicule de marque " Alfa-Roméro " sans que le produit de la cession ne soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a, en conséquence, rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;
  16. Considérant que l'administration a, à bon droit, regardé le prix de cession du véhicule comme un produit de la société ; que, dès lors, c'est également par une exacte application des textes qu'elle a rappelé le supplément de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la transaction ; qu'en se bornant à alléguer que le véhicule litigieux appartenait à son gérant lors de la vente, la SARL Chutes Lavies Automobiles ne permet pas de regarder la cession du véhicule comme une opération non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les pénalités :
  17. Considérant, ainsi qu'il a été déjà dit au point n°2, que par une décision en date du 22 mai 2012, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement relatif notamment à la majoration de 40 p. cent pour manquements délibérés ; qu'ainsi les conclusions de la requête de la SARL Chutes Lavies Automobiles relatives aux pénalités sont devenues sans objet ; En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses :
  18. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en dehors de la procédure du référé fiscal prévue aux articles L. 552-1 et suivants du code de justice administrative, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt et qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que le ministre chargé du budget est donc fondé à soutenir que la requérante n'est pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis au paiement des impositions contestées ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Chutes Lavies Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A hauteur de la somme de 87 193 (quatre-vingt sept mille cent quatre-vingt-treize) euros, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL Chutes Lavies Automobiles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Chutes Lavies Automobiles est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chutes Lavies Automobiles et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00115 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.