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11MA00654

CETATEXT000028267373 J6_L_2013_11_000001100654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/26/73/CETATEXT000028267373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2013, 11MA00654, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00654 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER PERRET DU CRAY M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Nylpack, dont le siège est 1161 quai des moulins à Sète

(34200), représentée par M. A...C..., son gérant en exercice, par Me B... du Cray ; La SARL Nylpack demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802859 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Nylpack, qui exerce en France une activité de vente de machines à étiqueter et une activité d'intermédiaire entre des clients français et la société espagnole " Reversible Labellers Compagny ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée des commissions facturées à la société espagnole au titre de son activité d'intermédiaire ; que l'administration fiscale a rappelé, en conséquence, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la SARL Nylpack relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur le terrain de la loi :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : "Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 266 du code précité : "
  3. La base d'imposition est constituée : (...) b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ; (...) " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
  5. Considérant que la SARL Nylpack exerce une activité d'intermédiaire consistant à proposer à des entreprises françaises des matériels industriels produits par la société de droit espagnol " Reversible Labellers Company " ; qu'après avoir relevé, au cours des opérations de contrôle, que la société requérante n'avait conclu aucun contrat préalable avec cette société espagnole, qu'elle n'a fourni aucun devis ou bon de commande comportant le nom et les coordonnées de la société espagnole, et qu'elle avait la faculté de fixer le prix des matériels livrés, l'administration en a déduit que la SARL Nylpack ne pouvait être regardée comme un intermédiaire transparent et devait au contraire être regardée comme ayant agi en son nom propre et pour son compte ; que l'administration a, en conséquence, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues de la société " Reversible Labellers Company " ;
  6. Considérant que la SARL Nylpack soutient être un intermédiaire transparent, agissant au nom de la société espagnole " Reversible Labellers Company " de sorte que les commissions perçues sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
  7. Considérant toutefois qu'il est constant que la SARL Nylpack n'a pas produit de contrat la liant à la société espagnole " Reversible Labellers Compagny " ; que la société requérante ne conteste pas garder la maîtrise des négociations commerciales des matériels livrés et notamment dans la fixation des prix ; que la seule circonstance que les bons de commandes signés par les clients français mentionnent le nom de la société espagnole " Reversible Labellers Compagny " sans autre indication, suivi de la mention " distribué par SARL Nylpack ", accompagnée des coordonnées complètes de la société française, ne peut suffire à faire regarder la SARL Nylpack comme un intermédiaire transparent agissant au nom et pour le compte de la société espagnole " Reversible Labellers Compagny " ; que la circonstance que cette dernière facture directement au client français n'est pas davantage de nature à la faire regarder comme un intermédiaire transparent dès lors que l'acompte versé par le client français à la SARL Nylpack n'est pas reversé à la société espagnole " Reversible Labellers Compagny " mais déduite de la commission facturée à cette dernière par la SARL Nylpack ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues de la société espagnole " Reversible Labellers Company " à titre de commissions ; que le moyen doit donc être écarté ;
  8. Considérant, en tout état de cause, que c'est à tort que la SARL Nylpack soutient que les commissions perçues en qualité d'intermédiaire agissant au nom d'autrui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'article 256 A du code général des impôts assujettit à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de service effectuées en France au nombre desquelles l'article 259 A, 7° du même code range les commissions perçues par un intermédiaire situé en France et agissant au nom d'autrui ; Sur le terrain de la doctrine :
  9. Considérant que l'instruction fiscale 3 CA - 92 du 31 juillet 1992, dont se prévaut la société requérante, se borne à indiquer les moyens de preuve des livraisons hors de France ; qu'ainsi cette instruction ne peut, en tout état de cause, être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont la société requérante serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Nylpack n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Nylpack est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nyplack et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00654 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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