← France

11MA01219

CETATEXT000028267386 J6_L_2013_11_000001101219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/26/73/CETATEXT000028267386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2013, 11MA01219, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01219 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ESPOSITO M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902474 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Argana, dont M. B...était le gérant et l'associé majoritaire, et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que M. B...conteste le jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la proposition de rectification du 29 mars 2006, faisant suite à la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Argana, a comporté des redressements d'une ampleur injustifiée, il ne conteste ni le fait que l'administration fiscale était en droit de taxer d'office les résultats de cette société, qui n'avait pas déposé dans le délai légal ses déclarations pour 2003 et 2004, ni la méthode de reconstitution utilisée par l'administration, ni sa qualité de bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société ; que, dès lors, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour être retenu, ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que la proposition de rectification du 12 juin 2006, faisant suite à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ne tenait pas compte de la réalité, M. B...ne critique utilement ni les redressements relatifs aux revenus réputés distribués par la société Argana, ni le redressement relatif à la plus-value réalisée sur la cession de 250 parts de la SARL AMD Azur, seuls redressements contenus dans cette proposition de rectification ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que pour justifier l'application de la majoration de 40 %, prévue à l'article 1729 du code général des impôts, pour les redressements relatifs aux revenus réputés distribués par la société Argana, l'administration fiscale a retenu la participation personnelle et délibérée de M. B...à l'absence d'accomplissement des obligations déclaratives de cette société, dont il était le gérant, pour 2003 et 2004, l'absence de déclaration par l'intéressé des revenus distribués correspondant aux bénéfices non déclarés par cette société, le caractère répétitif de ces manquements et l'importance des sommes en cause ; que M. B..., qui se borne à soutenir qu'il s'estime de bonne foi, ne conteste pas ces motifs ; que, dès lors, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge du bien-fondé de cette majoration ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA01219 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.