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11MA03284

CETATEXT000028267391 J6_L_2013_11_000001103284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/26/73/CETATEXT000028267391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2013, 11MA03284, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03284 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Fidal, agissant par Me D... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001816 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que de la majoration de 10 p. cent correspondante ; 2°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire et de la majoration correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'application de l'exonération sous conditions prévue par l'article 150-0 A du code général des impôts, de la plus-value réalisée lors de la cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée (SARL) Repas Service Traiteur intervenue le 16 avril 2007 ; qu'en conséquence, l'administration a rectifié son revenu imposable pour l'année 2007, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de cette année qu'elle a assortie de la majoration de 10 p. cent prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. -
  3. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 (...) Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune... " ; que l'article 74-0 A de l'annexe II du même code fait figurer, au nombre des événements exceptionnels, le licenciement, le départ à la retraite, la survenance d'une invalidité, le décès du contribuable, le divorce ou la séparation de corps, la survenance d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille ; que ce même article précise que " les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a créé la SARL Repas Service Traiteur avec M.C..., son compagnon ; qu'à la suite de leur séparation en 1999, un accord sur la valorisation des parts sociales qu'elle détenait dans la société n'a pu intervenir qu'en 2006 à la suite de plusieurs expertises et les parts sociales ont été cédées le 16 avril 2007 ;
  5. Considérant que Mme B...soutient que la séparation intervenue en 1999 d'avec son compagnon a motivé la vente des parts sociales de la société en 2007 et que l'accord sur l'évaluation des parts sociales en 2007 est un évènement exceptionnel au sens de l'article 150-0 A du code général des impôts, de sorte que la plus value réalisée lors de la cession de parts sociales de la SARL Repas Service Traiteur intervenue le 16 avril 2007 était exonérée ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la séparation de Mme B...d'avec son compagnon en 1999 puisse être regardée comme un " divorce ou une séparation de corps " ou un " évènement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille ", au sens de l'article 74-0 A de l'annexe II du code général des impôts, ce même article limite toutefois l'application de l'exonération aux cessions réalisées l'année même du divorce ou de la séparation ou de l'évènement tel qu'il vient d'être défini, ainsi qu'à celles réalisées au cours de l'année suivante ; qu'en l'espèce, l'exonération était donc limitée aux cessions qui seraient intervenues en 1999 et 2000, alors qu'il est constant que la cession de parts sociales de la SARL Repas Service Traiteur n'est intervenue qu'en 2007 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'accord transactionnel intervenu en 2007 portant sur la valorisation et la cession des parts sociales de la SARL Repas Service Traiteur ne peut être qualifié d'" évènement exceptionnel" au sens de l'article 74-0 A de l'annexe II du code général des impôts, dès lors que ce même article limite l'application de l'exonération aux évènements exceptionnels qui ont pour effet de contraindre le contribuable à liquider son portefeuille pour y faire face ; qu'en l'espèce, la signature de ce protocole transactionnel n'a pas contraint Mme B... à céder les parts sociales de la SARL Repas Service Traiteur, alors que, selon les termes mêmes de la requérante, la séparation d'avec son compagnon en 1999 a été à l'origine de la décision de céder les parts sociales de la SARL Repas Service Traiteur ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00178 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.

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