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12MA00728

CETATEXT000028267396 J6_L_2013_11_000001200728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/26/73/CETATEXT000028267396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/11/2013, 12MA00728, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00728 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT GONAND M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00728, le 21 février 2012, présentée pour M. H...D...et Mme I... D..., demeurant au..., et pour M. C...A...et Mme F...A..., demeurant au..., par Me B... ; Les époux D...et A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003248 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la SCCV Pablo Picasso pour l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé rue Pablo Picasso ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCCV Pablo Picasso une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour M. et Mme D...et M. et Mme A...et de Me E... substituant Me G...pour la commune de Marseille ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 18 octobre 2013 au greffe de la Cour présentée pour les époux D...et A... ;

  1. Considérant que par le jugement contesté du 21 décembre 2011 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête des époux D...et A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la SCCV Pablo Picasso pour l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé rue Pablo Picasso ; Sur la légalité du permis de construire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés " ;
  3. Considérant que le projet en cause, qui entre dans le champ d'application de ces dispositions, comporte deux équipements communs qui sont une voie de desserte intérieure et un local technique ; que les appelants soutiennent sans être contredits sur ce point que le dossier de la demande de permis ne comportait pas les documents requis par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est en outre pas allégué que l'ensemble serait soumis au statut de la copropriété ou qu'une convention de transfert ait été signée ; que les époux D...et A...sont ainsi fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré irrégulièrement ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UI 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " Obligation de réaliser des espaces verts /
  5. Conformément à l'article 5 des dispositions générales, les aménagements prescrits par le présent article figurent au plan de masse annexé à la demande d'autorisation de construire. /
  6. Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou, en cas d'impossibilité obligatoirement remplacés par des arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent. / (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 17 arbres de haute tige doivent être abattus, et remplacés ; que, ainsi que le soutiennent les époux D...etA..., la justification de l'impossibilité de maintenir ces arbres n'a pas été apportée par le pétitionnaire, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées ; que les dispositions de l'article UI 13 du plan d'occupation des sols ont ainsi été méconnues ;
  8. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés pour les époux D...et A...n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire en litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...et M et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la SCCV Pablo Picasso ; qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement et l'arrêté contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge des époux D...etA..., qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société SCCV Pablo Picasso et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SCCV Pablo Picasso et de la commune de Marseille au bénéfice des appelants, la somme de 1 000 euros chacun à ce titre, soit 2 000 euros au total ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003248 du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2011, et l'arrêté du 17 mars 2010 du maire de la commune de Marseille sont annulés. Article 2 : La société SCCV Pablo Picasso et la commune de Marseille verseront, chacune, la somme de 1 000 (mille) euros aux époux D...et A...et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société SCCV Pablo Picasso au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., à M. et MmeA..., à la commune de Marseille et à la SCCV Pablo Picasso. '' '' '' '' 2 N° 12MA00728 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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