CETATEXT000028267398 J6_L_2013_11_000001200772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/26/73/CETATEXT000028267398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/11/2013, 12MA00772, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00772 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT OHANESSIAN M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00772, le 23 février 2012, présentée pour M. C... D..., M. A... D...et Mme E...D..., demeurant..., par Me G... ; Les consorts D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003425 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2010 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a accordé un permis de construire à la SARL La Glacière sur un terrain situé sur le chemin départemental 43 ; 2°) d'annuler cet arrêté, ensemble la décision du 23 mars 2010 rejetant leur recours gracieux, ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubagne du 12 juillet 2010 approuvant le plan d'occupation des sols en ce qu'il a déclaré les parcelles CR 144 et CR 145 en zone constructible ; 3°) de déclarer en conséquence le permis de construire nul et non avenu ; 4°) de suspendre l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 21 décembre 2011 ; 5°) de constater que le projet présenté sous le terme ER 81 par le département des Bouches-du-Rhône est abandonné ; 6°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne d'adopter toute mesure aux fins d'interrompre les travaux puis de détruire les constructions déjà édifiées sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 7°) de condamner la SARL La Glacière et la commune d'Aubagne à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 8°) de mettre à la charge de la SARL La Glacière et de la commune d'Aubagne une somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me G...pour les consortsD..., de Me F...pour la commune d'Aubagne et de Me B...pour la SARL La Glacière ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2013, présentée pour les consortsD... ;
- Considérant que par le jugement contesté en date du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MM C...et A...D...et H...D...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2010 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a accordé un permis de construire à la SARL La Glacière sur un terrain situé sur le chemin départemental 43; Sur la recevabilité de la requête de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'en vertu de l'article R. 600-2 du même code " le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours administratif ou d'un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article soit une copie du texte intégral du recours, soit une lettre rédigée dans les mêmes termes et reprenant les éléments sur lesquels repose le recours ; que si la preuve de l'envoi régulier est en principe apportée par le certificat de dépôt de la lettre recommandée, tel n'est pas le cas lorsqu'il est soutenu devant le juge que son contenu serait insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours ;
- Considérant que la société " La Glacière " soutient que le pli qui lui a été adressé ne contenait pas de copie du recours gracieux mais seulement une lettre d'accompagnement ; que, d'abord, il résulte de la lecture de cette courte lettre, qui d'ailleurs porte une date différente de celle du recours gracieux, qu'elle n'invoque qu'un motif à l'encontre de la décision litigieuse alors que la réponse de la commune faite à ce recours porte sur plusieurs arguments ; qu'ainsi, n'étant pas rédigée dans les mêmes termes que le recours gracieux, cette lettre d'accompagnement ne peut suffire à regarder comme satisfaites les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, cette lettre ne comporte aucune mention d'une pièce jointe susceptible de laisser supposer que le pli contiendrait le recours gracieux ; qu'au surplus, comme le font valoir les intimés, l'affranchissement du courrier en cause est celui d'un courrier au poids minimal, soit moins de 20 grammes correspondant à un nombre limité de feuilles ; que les appelants n'apportent aucun élément de nature à faire regarder comme accomplies les formalités prescrites de notification du recours administratif ; que le défaut d'accomplissement régulier de ces formalités dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite, sauf si ce dernier a été introduit dans le délai de recours contentieux de deux mois et qu'il a lui-même été régulièrement notifié aux personnes concernées ; qu'en l'espèce, et en tout état de cause, le recours contentieux a été introduit le 21 mai 2010, soit plus de deux mois après le premier jour d'affichage du permis de construire litigieux, le 25 janvier 2010, ledit affichage ayant été régulier ; qu'il s'ensuit que la demande de première instance était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de ses diverses conclusions, que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société " La Glacière " et de la commune d'Aubagne, qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par les consorts D...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... D..., M. A... D...et Mme E... D...à payer chacun une somme de 250 euros à la commune d'Aubagne et chacun une autre somme de 250 euros à la SARL La Glacière au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : M. C...D..., M. A...D...et Mme E...D...verseront chacun à la commune d'Aubagne la somme de 250 (deux cent cinquante) euros et chacun à la SARL La Glacière la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. A... D..., à Mme E...D..., à la commune d'Aubagne et à la SARL La Glacière. '' '' '' '' 4 N° 12MA00772 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.