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12MA00785

CETATEXT000028267400 J6_L_2013_11_000001200785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/26/74/CETATEXT000028267400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/11/2013, 12MA00785, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00785 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00785, le 23 février 2012, présentée pour M. C... D..., M. A... D...et Mme E...D..., demeurant..., par Me G... ; Les consorts D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004373 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a accordé un permis de construire rectificatif à la SARL La Glacière sur un terrain situé sur le chemin départemental 43 ; 2°) d'annuler cet arrêté, ensemble la décision du 11 mai 2010 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ce dernier ; 3°) de déclarer en conséquence le permis de construire nul et non avenu ; 4°) de suspendre l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 21 décembre 2011 ; 5°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne d'adopter toute mesure aux fins d'interrompre les travaux puis de détruire les constructions déjà édifiées sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de condamner la SARL La Glacière et la commune d'Aubagne à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 7°) de mettre à la charge de la SARL La Glacière et de la commune d'Aubagne une somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me G...pour les consortsD..., de Me F...pour la commune d'Aubagne et de Me B...pour la SARL La Glacière ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2013, présentée pour les consortsD... ;

  1. Considérant que par le jugement contesté en date du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MM C...et A...D...et H...D...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a accordé un permis de construire " rectificatif " à la SARL La Glacière sur un terrain situé sur le chemin départemental 43 ; Sur la recevabilité de la requête de première instance :
  2. Considérant que le permis de construire contesté a pour seul effet de rendre onéreuse une partie de la cession de terrain concédée à titre gratuit par le permis de construire initial ; qu'il n'a aucune autre conséquence sur ce dernier et donc aucun effet sur le projet contesté en lui-même ; que le permis en cause n'est pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que les consorts D...détiennent ; que ces derniers sont ainsi dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir contre ce dernier ; que leur demande de première instance était dès lors irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de ses diverses conclusions, que les consorts D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société " La Glacière " et de la commune d'Aubagne, qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par les consorts D...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... D..., M. A... D...et Mme E... D...à payer chacun une somme de 250 euros à la commune d'Aubagne et chacun une autre somme de 250 euros à la SARL La Glacière au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : M. C...D..., M. A...D...et Mme E...D...verseront chacun à la commune d'Aubagne la somme de 250 (deux cent cinquante) euros et chacun à la SARL La Glacière la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. A... D..., à Mme E...D..., à la commune d'Aubagne et à la SARL La Glacière. '' '' '' '' 2 N° 12MA00785 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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