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13MA00298

CETATEXT000028267408 J6_L_2013_11_000001300298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/26/74/CETATEXT000028267408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/11/2013, 13MA00298, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00298 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MARTIN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104074 rendu le 13 novembre 2012, par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le recteur de l'Académie de Nice l'a radié des cadres ; 2°) d'annuler l'arrêté de radiation des cadres précité ; 3°) de décider qu'un nouvel arrêté soit pris sur la base d'une juste appréciation des éléments en possession de l'auteur de la décision ; 4°) de décider de faire retirer de l'avis du chef d'établissement du 20 mai 2011, la mention attentatoire à la vie privée en vue d'un nouvel examen de la décision de titularisation ; 5°) de décider que le recteur de l'Académie devra procéder à la reconstitution de carrière depuis le moment où elle a été irrégulièrement interrompue ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 février 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., lauréat du concours de secrétaire d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES), après avoir effectué un premier stage au sein du rectorat de Nice à la division logistique et financière, a vu son année de stage renouvelée sur un nouveau poste au sein des services administratifs du collège Vallée du Paillon à Contes ; qu'à l'issue de ce dernier stage, par un arrêté en date du 24 août 2011, le recteur de l'académie de Nice a refusé sa titularisation et l'a radié des cadres au motif d'une insuffisance et d'une inaptitude professionnelle ; que, par un jugement rendu le 13 novembre 2012 et dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titularisation et radiation des cadres de M. A... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susvisé : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la mention d'une réussite au concours d'attaché territorial de M.A..., figurant dans l'appréciation portée par son chef d'établissement sur sa possible titularisation, n'est en rien attentatoire à sa vie privé ; cet événement qui relève de la carrière professionnelle de l'appelant pouvant figurer dans une fiche d'évaluation de ses compétences professionnelles, élaborée dans le but d'apprécier sa possible titularisation et de servir de fondement à la décision prise par le recteur sur sa titularisation en fin de stage probatoire ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si, lors de l'examen de son dossier par la commission paritaire compétente, il a été évoqué que M. A...ne s'était pas investi dans ses fonctions, alors que l'avis de son chef d'établissement indiquait seulement qu'il s'était peu investi, et qu'il n'a pas été expressément fait mention de l'avis favorable à sa titularisation sous réserve, cette seule circonstance ne constitue pas un vice substantiel entachant la régularité de l'avis émis par la commission, et par là-même, la légalité de la décision prise par le recteur de l'académie de Nice ;
  5. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du renouvellement de stage de M.A..., dont la manière de servir n'avait initialement pas permis une titularisation, que le chef d'établissement de ce dernier a jugé que, s'il faisait preuve d'une " bonne exécution de documents administratifs " et de " contacts téléphoniques satisfaisants ", il n'avait toutefois " pas fait ses preuves, retards quotidiens, manque de rigueur, peu d'intérêt manifesté pour les tâches confiées induisant lenteur, erreur et légèreté ; en attente d'un poste d'attaché territorial, M. A...s'est peu impliqué pour être titularisé sans toutefois commettre de graves manquements, devra progresser et faire preuve de maturité " ; que, par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, seules trois compétences sur treize étaient considérées comme acquises, cinq étant en cours d'acquisition et cinq étant considérées comme définitivement non acquises ; que c'est ainsi, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en se fondant sur cette appréciation littérale, quand bien même celle-ci mentionnait également, : " titularisation avec réserve ", et sur l'avis émis par la commission administrative paritaire, que le recteur de l'académie de Nice qui, en tout état de cause, n'était pas en situation de compétence liée, a, conformément aux dispositions réglementaires précitées, considéré que la manière de servir de M. A...ne donnait pas satisfaction, refusant par voie de conséquence sa titularisation et prononçant sa radiation des cadres ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé sa titularisation et prononcé sa radiation des cadres ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éduction nationale. '' '' '' '' N° 13MA002984 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.

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