CETATEXT000028270186 J3_L_2013_11_000001200143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/01/CETATEXT000028270186.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 12BX00143, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00143 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER ZANATI Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour, présentée pour la société Ingénierie Construction Moderne (ICM), société par actions simplifiée dont le siège est 21 Allée des Marguerites Arnouville à Petit-Bourg
(97170), représentée par son président-directeur général, par Me D... ; La société Ingénierie Construction Moderne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800717-0901462 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la Région Martinique et de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF) au paiement d'une somme de 2 675 700,17 euros, augmentée des intérêts moratoires, au titre des préjudices subis du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux de construction du Lycée de Ducos ; 2°) de condamner solidairement la Région Martinique, la SEMAFF, Socotec et le groupement de maitrise d'oeuvre à lui payer la somme de 2 675 700,17 euros augmentée des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d'escompte de la Trésorerie générale de la Martinique en octobre 2002 à compter du 29 octobre 2009 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner que les intérêts moratoires ou, à défaut, les intérêts au taux légal seront appliqués à compter de la date du recours présenté le 4 août 2008, sur la base du rapport d'expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la Région Martinique, de la SEMAFF, de Socotec et du groupement de maitrise d'oeuvre la somme de 35 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens comprenant notamment les frais d'expertise d'un montant de 55 942,35 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales travaux approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me C... substituant Me E...et Me D...pour la société ICM ;
- Considérant que, par marché de travaux du 17 août 2000, la Région Martinique a confié à la Société Ingénierie Construction Moderne (ICM) le lot gros oeuvre du marché de construction du lycée de Ducos pour un montant de 8 222 441,15 euros (53 935 678,32 francs) toutes taxes comprises, le délai d'exécution étant fixé à cinq mois ; que les travaux ayant été achevés avec un retard de plus de dix-huit mois, la société ICM a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France de demandes tendant à la condamnation solidaire de la Région Martinique et de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF), maître d'ouvrage délégué, au paiement d'une somme de 2 675 700,17 euros (17 551 442,56 francs), augmentée des intérêts moratoires, au titre des préjudices subis du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux ; qu'elle relève appel du jugement du 16 novembre 2011 prononçant le rejet de sa demande : Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50-1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " 50.
- Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.
- Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. " ; que l'article 50.2 de ce cahier stipule : " 50.
- Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.
- Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.
- La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 50.3 du même cahier : " 50.
- Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. (...) " ;
- Considérant que le préjudice dont se prévaut la société ICM, consécutif au retard pris par les travaux et lié, selon la requérante, à la décision de la Région Martinique de modifier la conception parasismique de l'ouvrage, ne se rattache pas aux conditions d'exécution et de direction du chantier ou à la conduite des travaux par le maître d'oeuvre et doit être regardé comme un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur au sens de l'article 50-22 précité ;
- Considérant que, par un mémoire de réclamation du 4 août 2008, reçu par les services du conseil régional de la Martinique le 13 août 2008, la société ICM a demandé à être indemnisée du retard de 18,5 mois pris par les travaux du fait de la décision de la Région Martinique de modifier la conception parasismique de l'ouvrage ; que, s'agissant d'un différend l'opposant au maître d'ouvrage, elle n'avait pas à produire le mémoire complémentaire prévu par les stipulations de l'article 50.21 relatif aux différends opposant l'entrepreneur au maître d'oeuvre ; que la société ICM est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cet article pour rejeter sa demande comme irrecevable ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8.5.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause stipule " Si un différend survient entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitre ou pour refuser l'arbitrage " ; que cette clause, qui se borne à encourager les parties, en cas de différend, à se réunir pour envisager l'opportunité d'un arbitrage, ne peut être regardée comme une clause compromissoire ; qu'en admettant même qu'il s'agisse d'une telle clause, comme le soutient la région, il résulte des principes généraux du droit public français, confirmés par les dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des dispositions de conventions internationales incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties et qui se rattachent à des rapports relevant de l'ordre juridique interne ; qu'ainsi, la société ICM est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces stipulations pour rejeter sa demande comme irrecevable ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales : " Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours (...) " ; que la Région Martinique fait valoir que les délais ont été allongés et le prix du marché augmenté aux termes de trois avenants que la société ICM n'a pas contestés lors de leur notification par ordres de service et qu'elle a donc renoncé à tout recours concernant les faits antérieurs au premier avenant ; que, toutefois, l'ordre de service par lequel le maître d'oeuvre se borne à notifier un avenant ne contient aucune prescription au sens de ces stipulations ; qu'en tout état de cause, les avenants en cause n° 1, 3 et 4 n'ont prévu qu'un allongement des délais d'exécution du marché de quinze semaines, alors que la société ICM demande réparation du préjudice que lui a causé un retard de 18,5 mois, sans commune mesure avec celui pris en compte par ces avenants ; que la fin de non-recevoir tirée par la Région Martinique du non-respect des stipulations de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ICM est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Ingénierie Construction Moderne (ICM) ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société ICM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que la Région Martinique et M. A..., M. B..., la société Générale d'architecture, le bureau d'études SETB, M. F...et la société Asco-BTP demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région les sommes de 1 500 euros au profit de la société ICM, de 1 000 euros au profit de la société Socotec Antilles Guyane et de 1 000 euros au profit de la société IOSIS Antilles Guyane ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 16 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Fort-de-France. Article 3 : La Région Martinique versera les sommes de 1 500 euros au profit de la société ICM, de 1 000 euros au profit de la société Socotec Antilles Guyane et de 1 000 euros au profit de la société IOSIS Antilles Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Région Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX00143 39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.