CETATEXT000028270231 J3_L_2013_11_000001200581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/02/CETATEXT000028270231.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 12BX00581, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00581 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER DUPEY Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 5 mars 2012 présentée pour M. B...C...demeurant ...avenue Jean Moulin à Toulouse
(31400), par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800232 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de le décharger de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner ce dernier aux dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Travaux Construction Maçonnerie (TCM), dont M. C...est salarié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que cette procédure a révélé qu'une partie des salaires versés à M. C...au cours de l'année 2003 n'avait pas été portée sur sa déclaration personnelle de revenus ; que ce dernier a alors fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2003 et s'est vu notifié un redressement correspondant aux salaires non déclarés ; que M. C...relève appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; Sur la prescription :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 dudit livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification de redressements est remis au contribuable ;
- Considérant que M. C...soutient que le délai de reprise dont disposait l'administration pour l'imposition due au titre de l'année 2003 expirait le 31 décembre 2006 et qu'ainsi, cette imposition supplémentaire était prescrite en l'absence de notification par le service dans le délai imparti d'une proposition de rectification interruptive de prescription ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a, le 20 décembre 2006, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de M. ou Mme C...une proposition de rectification ; que ce pli est parvenu le 26 décembre 2006 à ses destinataires ainsi qu'en atteste la photocopie de l'avis de réception adressé à l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration justifie de la notification, le 26 décembre 2006, d'une proposition de rectification qui a interrompu le cours de la prescription prévue par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait notifié à M. C...le rehaussement d'imposition litigieux postérieurement au délai de reprise dont elle disposait en application de l'article L. 169 précité, doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu, (...) " ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la perception par le contribuable des revenus qu'elle entend imposer, les sommes perçues par un salarié de son employeur présentent normalement le caractère de salaires ;
- Considérant, d'une part, que, pour apporter la preuve qui lui incombe, l'administration produit les copies recto et verso de cinq chèques émis par la SARL TCM pour un montant total de 10 091 euros, libellés au nom de son salarié, M. C...et portant chacun au verso une signature dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas celle de M. C...; qu'ainsi, l'administration justifie de la réalité du versement des sommes litigieuses au profit de M. C... ;
- Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que ces chèques ne correspondent pas au versement de salaires, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes qu'il a ainsi perçues de son employeur présenteraient un autre caractère ; que, dans ces conditions, elles ne peuvent être regardées que comme des salaires ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé les sommes non déclarées et provenant de l'employeur de M. C... dans la catégorie des traitements et salaires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00581 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.