CETATEXT000028270288 J3_L_2013_11_000001203278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/02/CETATEXT000028270288.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25/11/2013, 12BX03278, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03278 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SAGNE M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour Mme C...A...-B..., demeurant ...; Mme A...-B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200164 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et/ou " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...-B..., de nationalité haïtienne, née le 18 septembre 1983, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2007 ; que le préfet de la Guyane a pris à son encontre, le 2 novembre 2011, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que Mme A...-B... fait appel du jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Cayenne a délivré le 1er août 2013 à Mme A...-B... un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2013 ; que ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qui avait été prise à l'encontre de l'intéressée le 2 novembre 2011 ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui n'avaient reçu aucune exécution ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions présentées par Mme A...-B... tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et celles, subséquentes, portant désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 2 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant que la décision contestée portant refus de séjour n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...-B... fait valoir qu'elle vit en France depuis six ans, où elle a rejoint une partie de sa famille qui vit depuis longtemps en Guyane, en particulier sa mère titulaire d'un titre de séjour de dix ans, qui atteste la prendre en charge, l'autre partie de sa famille ayant été décimée par le séisme du 12 janvier 2010, qu'elle n'a plus d'attache en Haïti, qu'elle a un projet de mariage avec son fiancé, compatriote en situation régulière disposant d'un emploi salarié avec lequel elle entretien une relation amoureuse depuis neuf ans et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, elle ne justifie d'une présence en France où elle est entrée irrégulièrement que depuis 2007, selon ses propres déclarations, soit quatre ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Haïti, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, ni l'ancienneté et l'intensité de ses liens familiaux en Guyane et affectifs avec son fiancé avec lequel elle n'a pas de vie commune ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- ".
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de la décision attaquée, annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que, dans l'hypothèse de l'examen de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel précité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des "motifs exceptionnels" exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 5, Mme A...-B... ne justifie pas, quant à sa vie privée et familiale, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, la seule circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de gouvernante, emploi qui ne figure d'ailleurs pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011, ne permet pas de regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions de l'article L. 313-14 ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire, et qui est au surplus postérieure à l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...-B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de séjour contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A...-B... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 2 novembre 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...-B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...-B... tendant à l'annulation du jugement n° 1200164 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Guyane du 2 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...-B... est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX03278 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.