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13BX00015

CETATEXT000028270290 J3_L_2013_11_000001300015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/02/CETATEXT000028270290.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25/11/2013, 13BX00015, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00015 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CESSO Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant à..., par Me A... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202190 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2012 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois suivant la notification de arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2012 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Duten, avocat de M. B...D... ;

  1. Considérant que M. C...M.D..., ressortissant algérien né en 1966, entré en France au mois de mai 2006, a fait l'objet d'une première décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2007 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 27 novembre 2008 par le préfet de la Gironde ; que par une décision du 10 mars 2009, le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a cependant, en raison de état de santé, bénéficié par la suite deux certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier est arrivé à expiration le 10 octobre 2011 ; que M. D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7 au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  4. Considérant que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été rendu trois mois avant l'arrêté contesté n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la santé de M. D... ait évolué durant cette période ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D...a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 17 janvier 2012, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester cet avis, M. D...fait valoir que son état de santé n'a pas changé par rapport aux précédents avis du médecin inspecteur qui étaient favorables à sa prise en charge en France ; qu'il produit à cet effet des certificats médicaux faisant état de ce qu'il souffre un asthme ancien très sévère et de troubles anxio-dépressifs nécessitant des traitements médicaux et psychiatriques dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences extrêmement graves, et soutient que les soins sont impossibles dans son pays d'origine en raison de son isolement et du coût du traitement ; que, toutefois, si M. D... fait valoir à cet effet que ses problèmes médicaux l'empêchent de travailler et qu'ainsi il ne pourra pas trouver de travail en Algérie pour payer ses soins, il ne démontre pas qu'il serait sans ressources en Algérie ni qu'il ne serait pas apte à travailler alors qu'il a travaillé en France et qu'il produit, en pièce jointe à son dernier mémoire, une promesse d'embauche ; qu'il ne justifie pas davantage de circonstances particulières qui feraient obstacle à sa prise en charge par le système d'assurance maladie ; que si le requérant se prévaut d'un certificat médical du 5 décembre 2012 faisant état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité de ceux-ci ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint, et ne saurait dès lors soutenir qu'il serait impossible de traiter effectivement son syndrome de stress post traumatique dans le pays où il a vécu ces événements traumatisants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que si M. D...soutient qu'il dispose d'attaches en France où résident son père et un cousin, qu'il fait des efforts d'insertion notamment par le travail, il ressort toutefois des pièces qu'il est entré en France à l'âge de 40 ans, qu'il est célibataire et sans enfant, que sa mère et ses soeurs vivent en Algérie et qu'il allègue sans le démontrer que sa famille le rejette en raison de ses troubles psychiques ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle de l'intéressé doit également être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.D..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions qui auraient dû être appréciées par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut au point 7, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent également être écartés ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. D...de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : La requête de M. D..., est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00015 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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