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13BX00309

CETATEXT000028270299 J3_L_2013_11_000001300309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/02/CETATEXT000028270299.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX00309, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00309 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER NICAUD Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 janvier 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202268 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : -le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que la décision contestée mentionne, d'une part, dans ses visas les considérations de droit qui en constituent le fondement et, d'autre part, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'elle mentionne que l'épouse et le fils de l'intéressé résident au Maroc ; que cette motivation ne peut, dès lors, être qualifiée de stéréotypée ; que contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision attaquée n'a pas à préciser la pathologie dont il est atteint, qui est couverte par le secret médical, mais seulement à apprécier si sa situation médicale, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, permettait ou non de lui accorder le bénéfice de la carte de séjour demandée ; qu'ainsi, cette décision, qui exposait suffisamment les motifs opposés à M. B...pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, répond aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant que si M. B...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a été ni expliqué ni communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet une telle obligation ;
  5. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d 'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 16 mars 2012, que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en précisant que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une longue durée ; que M. B...fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif sévère et qu'il est suivi par des médecins et psychiatres depuis plusieurs années ; qu'il produit des certificats médicaux établis par le Dr Rouzaud, psychiatre, les 3 mars, 1er juin, 15 juin 2011 et 16 janvier 2012 qui attestent du suivi médico-psychologique régulier en raison de la persistance de troubles psychologiques ainsi que des prescriptions médicamenteuses permettant de confirmer, contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans son arrêté, l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité que devrait entrainer le défaut de prise en charge médicale ; que cependant, si M. B...soutient qu'il n'aura pas accès à des soins effectifs au Maroc dans la mesure où il n'y a pas de protection ni de garantie par un système de santé permettant aux personnes malades et indigentes de recevoir des soins réguliers et des médicaments, notamment en matière psychiatrique, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, aucun des certificats médicaux n'établit que les médicaments dont le requérant a besoin ne seraient pas disponibles au Maroc ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Tarn-et-Garonne en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B...en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté;
  8. Considérant que le requérant soutient qu'il est présent en France depuis 2005 et produit des documents démontrant sa présence régulière ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France où il ne dispose pas d'un logement fixe ainsi qu'il le précise lui-même ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  9. Considérant que M. B...soutient que la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et sont entrées en vigueur le 18 juillet 2011 ; que M.B..., qui ne soutient pas que ces dispositions sont incompatibles avec celles de la directive, ne saurait dès lors se prévaloir directement des dispositions de cette directive à l'encontre de la décision attaquée ;
  10. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  11. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai d'un mois pour le départ volontaire de M.B... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet de Tarn-et-Garonne se soit cru obligé d'impartir un tel délai de départ et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait prévalu, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui fût accordé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00309 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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