CETATEXT000028270303 J3_L_2013_11_000001300716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270303.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX00716, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00716 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BILLE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000079 du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin du 11 octobre 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination au motif que ce dernier ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...) " ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est marié depuis le 25 mai 1996 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " avec laquelle il a repris une vie commune après une période de séparation ayant duré du 4 janvier 2007 au 13 août 2010, que de leur union sont nés, respectivement en 2003 et 2011, deux enfants, que l'aîné de ses deux enfants est scolarisé sans discontinuité à Saint-Martin depuis septembre 2007 ;
- Considérant qu'à l'appui de ses allégations, M. C...produit, pour la première fois en appel, des attestations établies en février 2013 par son épouse et deux de leurs voisins selon lesquelles les intéressés ont " toujours vécu ensemble depuis 2010 à nos jours " et que M. C... " a toujours pris la responsabilité de ses enfants " ; qu'il produit également une attestation, rédigée le 21 février 2013 par un professeur des écoles, selon laquelle il accompagne chaque jour son fils à l'école et assiste aux réunions " parents-professeurs " ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, la vie commune et familiale, à la supposer établie, était récente ; qu'en outre, M. C...n'établit pas être dépourvu de toute attache en Haïti, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ;
- Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale que détient Mme C...en sa qualité de mère d'un enfant français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.''''''''2N° 13BX00716 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.