CETATEXT000028270307 J3_L_2013_11_000001300787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270307.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX00787, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00787 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MARTY Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201333 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2012 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le règlement de cette somme valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : -le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2012 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant que l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. C...est entré en France le 13 janvier 2012, à l'âge de trente-deux ans, sous couvert d'un visa court séjour afin de rejoindre son épouse, titulaire d'août 2007 à août 2010 de titres de séjour en qualité d'étranger malade ainsi que leurs deux enfants nés en France respectivement les 30 avril 2010 et 9 décembre 2011 ; que si M. C... soutient que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France et qu'il ne dispose plus d'aucun lien familial dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il réside à Châteauroux alors que son épouse et ses enfants vivent à Sarreguemines ; que si son épouse est entrée régulièrement en France en 2004 et s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 7 août 2007 régulièrement renouvelé jusqu'au 6 août 2010, elle s'est vue cependant refuser le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du préfet de la Moselle du 28 février 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis le 2 avril 2011 confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 31 mai 2011 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 14 juin 2012 ; que si le requérant se prévaut du fait que son épouse bénéficie depuis le 7 mars 2013 d'un récépissé de demande de titre valable quatre mois délivré par la préfecture de la Moselle, ce récépissé ne lui donne pas pour autant vocation à séjourner durablement sur le territoire français et, au demeurant, il est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle est prise, M. C...ne saurait se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de la situation résultant de l'état de grossesse de son épouse ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs deux très jeunes enfants hors de France ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de l'Indre n'a pas, en lui refusant un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 de ce code doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que le refus de titre de séjour attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C...de ses enfants mineurs âgés respectivement de 23 et 6 mois à la date de la décision attaquée ; que son épouse faisait également l'objet d'un refus de titre de séjour à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, la circonstance que ses enfants ne connaissent pas le Maroc et soient bien intégrés auprès de leurs grands-parents maternels et paternels, oncles et tantes qui résident régulièrement en France ne saurait, par elle-même, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00787