CETATEXT000028270308 J3_L_2013_11_000001300802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270308.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25/11/2013, 13BX00802, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00802 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN TREBESSES M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 14 mars 2013, et régularisée par courrier le 28 mars suivant, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Trebesses, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1204149 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante de nationalité marocaine, née le 6 juin 1967, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 1999 ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 10 septembre 2007 ; qu'elle a à nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4 septembre 2012 ; que par un arrêté du 29 octobre 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que par un jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que Mme B...fait appel de ce jugement en tant que, par l'article 3 de son dispositif, il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté dans son ensemble :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1, I, 3°, L. 511-1,II, L. 511-1,III et L. 513-2 ; qu'il indique que Mme B...s'est maintenue en France en situation irrégulière en infraction à une obligation de quitter le territoire français du 10 septembre 2007, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 32 ans, qu'elle ne produit aucun justificatif probant de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 1999, année alléguée de son entrée sur le territoire, que la circonstance que trois de ses frères et soeurs soient titulaires d'une carte de résident ou d'une carte d'identité française ne lui confère aucun droit particulier au séjour, qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident trois autres de ses frères et soeurs et qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que Mme B...n'établit pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, s'il appartient à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui précise dans son arrêté que Mme B...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code et de l'accord franco-marocain, n'aurait pas examiné si l'intéressée pouvait bénéficier, sur le fondement des dispositions invoquées de l'article L. 313-14 dudit code, d'une mesure de régularisation pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, même s'il ne pouvait le faire sur la base de la promesse d'embauche en date du 8 novembre 2012 dont se prévaut expressément la requérante, qui est postérieure à l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France en 1999 selon ses déclarations alors qu'elle était âgée de 32 ans, pour y rejoindre, après le décès de ses parents, son frère et ses deux soeurs qui y résident depuis de nombreuses années, qu'elle y séjourne depuis 2002 sans discontinuité ; qu'elle fait également valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et désire s'intégrer dans la société française, de sorte que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les pièces produites par l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, ne permettent pas d'établir qu'elle séjourne de manière continue et habituelle en France depuis son entrée sur le territoire national ni depuis 2002, alors que le préfet de la Gironde a produit un certificat médical, décrivant des pathologies dont elle était atteinte, établi le 2 mai 2006 au Maroc ; que les premiers juges ont également relevé que trois autres des frères et soeurs de la requérante vivent dans son pays d'origine, que la promesse d'embauche, dont elle se prévaut, a été établie le 8 novembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté et qu'entrée irrégulièrement en France, elle s'est soustraite à une première décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2007 ; qu'ils ont estimé que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, l'intéressée n'était pas fondée à soutenir que cet arrêté serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour écarter le même moyen soulevé en appel par la requérante, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter aucun élément nouveau ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de Mme B... qui vient d'être décrite et en l'absence de circonstances particulières, que le refus de séjour procéderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son application sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00802 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.