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13BX01008

CETATEXT000028270313 J3_L_2013_11_000001301008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270313.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19/11/2013, 13BX01008, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01008 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO DA ROS M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203712 en date du 3 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M.B..., le 17 juillet 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 3 janvier 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par M.B... ; que M. B...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. B...soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande de carte de séjour qu'il avait présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci se prononce non seulement sur la demande de carte de séjour telle qu'elle avait était formulée avant l'arrêté, au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, mais également sur les autres dispositions de ce code que l'intéressé aurait pu invoquer puisqu'elle relève que ce dernier " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code susvisé " ; qu'au surplus, la demande de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle n'a été présentée que deux mois après la décision attaquée et a fait l'objet d'un rejet par le préfet, le l6 novembre 2012, dont M. B...n'a demandé l'annulation ni en première instance ni en appel ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que M.B..., de nationalité turque, soutient qu'il justifie d'une situation familiale stable et durable en France en raison de son mariage avec une compatriote et de la naissance de leur enfant, que les parents de son épouse ont obtenu le statut de réfugié politique ce qui fait obstacle à ce que leur fille retourne en Turquie, que leur enfant est né prématurément le 7 mai 2012 et a été hospitalisé jusqu'au 13 juin 2012, que son épouse a été hospitalisée du 15 avril 2012 au 13 mai 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est entré récemment en France en septembre 2011 et que son mariage en France est également récent puisque contracté le 3 décembre 2011 ; qu'il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Turquie où résident ses parents et trois de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que le requérant ne produit aucun document tendant à établir qu'à la date de la décision attaquée, le 17 juillet 2012, son épouse et leur enfant auraient été dans un état de santé faisant obstacle à ce qu'ils puissent reconstituer en Turquie leur cellule familiale ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la circonstance que les beaux-parents de l'intéressé soient titulaires d'une carte de résident au titre de l'asile fasse obstacle à ce que l'épouse de M. B...puisse retourner en Turquie ; que la circonstance que M. B...dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, d'ailleurs établie postérieurement à l'arrêté attaqué, ne suffit pas à établir son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, aucune circonstance ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale de M. B...se reconstitue en Turquie, la décision refusant à l'intéressé un titre de séjour en France n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que dans le cas où il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à l'étranger qui remplit effectivement les conditions prévues à l'article L.313-11 du code ; que M. B...ne remplissant pas ces conditions, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la décision contestée d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire notifiée à M. B...ne se trouve pas privée de base légale ;
  9. Considérant que M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle; que pour les motifs indiqués au point 4 ces moyens doivent être écartés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B...un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01008 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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