CETATEXT000028270316 J3_L_2013_11_000001301014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270316.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX01014, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01014 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu, I, sous le n° 13BX01014, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 avril 2013, présentés pour M. B... C..., demeurant..., MeE... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203913 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13BX01015, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 avril 2013, présentés pour Mme A... D...épouseC..., demeurant..., par MeE... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203912 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les affaires ayant été dispensées de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes n° 13BX01014 et 13BX01015 présentées pour M. et MmeC..., de nationalité arménienne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses, qui n'avaient pas à énoncer de façon exhaustive les éléments relatifs à la situation des intéressés, mentionnent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ; que M. C...ne peut utilement faire valoir que le préfet a omis de prendre en considération son état de santé, dès lors que, à la date de la décision attaquée, le préfet n'était saisi que de demandes au titre de l'asile, et que le dépôt de la demande de titre " étranger malade " est postérieure à l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment de la motivation des décisions, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. et MmeC... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont présents en France depuis deux ans, qu'ils suivent des cours de français, que leurs enfants sont scolarisés en France, que la soeur de M. C...vit en France et qu'ils n'ont plus d'attache dans leur pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 9 novembre 2010, et n'ont été autorisés à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile ; qu'ils font tout deux l'objet d'un refus de titre de séjour et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Arménie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 45 et 41 ans ; que, de même, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que la scolarité de leurs deux enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine ; que si M. C...soutient qu'il est malade et que le défaut de soin pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas ne pouvoir recevoir de tels soins en Arménie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour attaqués porteraient au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions et méconnaîtraient par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il est malade et que le défaut de soin pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas ne pouvoir recevoir de tels soins en Arménie ; que MC..., qui ne s'est vu délivrer le dossier de dépôt d'un titre de séjour " étranger malade " que le 12 juillet 2012, soit postérieurement à la décision attaquée, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné cette demande avant de prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant, d'une part, que M. C...n'établit pas ne pouvoir recevoir les soins dont il a besoin en Arménie ; que, d'autre part, les requérants, dont les demandes d'asile ont au demeurant été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourent des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions a fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX01014,13BX01015 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.