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13BX01174

CETATEXT000028270324 J3_L_2013_11_000001301174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270324.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19/11/2013, 13BX01174, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01174 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO DUPONTEIL M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant ... par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201758 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son avocat, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; 1. Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de MmeB..., le 23 novembre 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par MmeB... ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la décision n'est pas motivée en fait ; que MmeB..., de nationalité algérienne, avait demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence à titre de salariée et au titre de la vie familiale ; que pour rejeter sa demande le préfet de la Haute-Vienne a cité précisément les textes sur lesquels il se fondait et a rappelé les faits qui faisaient obstacle à la délivrance d'un tel certificat ; qu'ainsi, d'une part, il a relevé que la requérante ne disposait pas de visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français ni de contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi, d'autre part, il a rappelé les éléments essentiels de la situation familiale de l'intéressée ; que dans ces conditions le refus de séjour opposé à Mme B...est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien: " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'il est constant qu'à l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité de salariée l'intéressée n'a produit aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'en conséquence, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement, pour ce motif, refuser de délivrer à Mme B...le certificat de résidence qu'elle demandait ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) "; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; 5. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, la requérante soutient qu'elle a la volonté de s'installer durablement en France, qu'elle a fui l'Algérie pour échapper à un mariage forcé, qu'elle a rejoint ses deux frères et sa soeur qui vivent en France, qu'elle réside depuis 2010 en France chez l'un de ses frères, que sa mère et son troisième frère sont décédés; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France, qu'elle est célibataire et sans enfant ; que lors de son entrée en France elle était âgée de 30 ans et avait toujours vécu en Algérie, son pays d'origine, où réside également son père; que la circonstance que le divorce de la requérante ait été prononcé en juillet 2006, sept mois après son mariage en Algérie, ne permet pas d'établir que le père de l'intéressée l'aurait forcée à se marier et qu'elle ne pourrait donc pas retourner en Algérie où son père ne serait pas disposé à l'accueillir ; que d'ailleurs, la circonstance que la requérante ait divorcé en 2006 ne l'a pas empêchée de demeurer en Algérie jusqu'en 2010 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 6. Considérant que Mme B...se borne à indiquer qu'elle entend reprendre à l'encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, il y a lieu de les rejeter pour les mêmes motifs ; 7. Considérant que Mme B...ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants", en faisant valoir qu'elle serait en grande difficulté dans le cas de retour en Algérie, dès lors que ladite décision n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée devrait être reconduite si elle ne quittait pas volontairement le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Considérant que Mme B...se borne à indiquer qu'elle entend reprendre à l'encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, il y a lieu de les rejeter pour les mêmes motifs ; que si Mme B...ajoute " qu'elle est très inquiète quant à sa situation en cas de retour en Algérie " et si elle entend invoquer ainsi les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'intéressée serait prêt à lui faire subir à son retour en Algérie des traitements inhumains pour le motif qu'elle aurait refusé de rester mariée avec l'époux qu'il lui aurait imposé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme B...un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B...à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01174 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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