CETATEXT000028270330 J3_L_2013_11_000001301190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270330.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25/11/2013, 13BX01190, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01190 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SAGNE M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. D...A...-C..., demeurant..., par Me Sagne, avocat ; M. A...-C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200151 du 21 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...-C..., de nationalité haïtienne, né le 9 février 1963, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2005 ; qu'il fait appel du jugement du 21 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que la décision de refus de séjour n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...-C... fait valoir qu'il vit en France depuis neuf ans, où il a rejoint une partie de sa famille qui vit depuis longtemps en Guyane, l'autre partie de sa famille ayant été décimée par le séisme du 12 janvier 2010, qu'il n'a plus d'attache en Haïti, que l'état de santé de sa compagne, MmeB..., haïtienne en situation régulière, nécessite l'assistance d'une tierce personne, en l'occurrence la sienne, et enfin qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ne justifie d'une présence en France où il est entré irrégulièrement que depuis 2005, selon ses propres déclarations, soit six ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Haïti, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans, ni l'ancienneté et l'intensité de ses liens familiaux en Guyane ; qu'il ne démontre pas avoir une vie commune avec MmeB..., par la seule production d'une attestation sur l'honneur du 20 janvier 2012 postérieure à la décision attaquée, qu'il a lui-même établie et alors que, sur le titre de séjour de Mme B...valable du 21 janvier au 27 août 2011, l'adresse de cette dernière est différente de celle de M. A...-C... ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de la décision attaquée, annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que, dans l'hypothèse de l'examen de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel précité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des "motifs exceptionnels" exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 4 M. A... -C... ne justifie pas, quant à sa vie privée et familiale, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne produit pas la promesse d'embauche, dont il se prévaut ; que, par suite, en lui refusant un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M. A...-C... soutient que son renvoi en Haïti l'exposerait à un traitement inhumain compte tenu des conséquences du séisme de janvier 2010 sur les infrastructures du pays, il se borne à évoquer la situation générale en Haïti et n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... -C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...-C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...-C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01190 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.