CETATEXT000028270334 J3_L_2013_11_000001301230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270334.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19/11/2013, 13BX01230, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01230 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO RIVIERE Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 3 mai 2013, sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 6 mai 2013, présentée par la selarl Ludovic Rivière pour Mme D...B...et M. E... C...demeurant ... ; Mme B...et M. C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204208 du 9 avril 2013 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- Considérant que le 31 mai 2012, MmeB..., de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 30 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que Mme B...et M. C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013 rejetant la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme B...a invoqué devant le tribunal administratif, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a statué sur le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de trente jours pour quitter le territoire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas invoqué en première instance, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B...relative à l'obligation de quitter le territoire français, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que, par arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme A..., sous-préfet, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A...n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France le 2 octobre 2009 à l'âge de 41 ans ; que si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M.C..., titulaire à la date de l'arrêté contesté d'un certificat de résident délivré sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et avec lequel elle a eu un enfant né le 28 avril 2011 sur le territoire national, Mme B...n'établit pas la communauté de vie avec son compagnon à la date de l'arrêté en litige ; que le préfet de la Haute-Garonne soutient d'ailleurs sans être contesté que M. C...est marié à une ressortissante algérienne et a cinq enfants résidant en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est pas de son côté dépourvue de lien dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B...en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas, pour les mêmes motifs, davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-617/10 du 26 février 2013, point 21], lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi Mme B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu' elle n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, elle n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'elle invoque ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte desdites stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme B...et M.C..., de même nationalité, sont les parents d'un enfant né en France et âgé d'un an à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que M. C...est également père de cinq enfants résidant en Algérie ; que dans ces conditions, eu égard au jeune âge de l'enfant de MmeB..., rien ne fait obstacle à ce qu'il accompagne ses parents dans leur pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que, pour les motifs susmentionnés, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 30 juillet 2012 et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B...et de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent Mme B...et M. C...au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur la décision du 30 juillet 2012 portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : La demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01230 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.