CETATEXT000028270345 J3_L_2013_11_000001301526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270345.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13BX01526, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01526 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot, société d'avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300332 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous la même astreinte et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant arménien né le 5 juillet 1978, déclare être entré en France en 2009, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2004 et 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement n° 1300332 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. B...reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 12.3 de la directive 2008/115/CE, lesquelles n'auraient pas été transposées en droit interne, ni à celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;
- Considérant d'une part, que le tribunal administratif a indiqué, à la fin du jugement attaqué, que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense devait être écarté ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ; qu'aux termes du paragraphe 3 du même article : " Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 aux ressortissants d'un pays tiers qui ont pénétré illégalement sur le territoire d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit d'y séjourner. Dans ce cas, les décisions liées au retour visées au paragraphe 1 sont rendues au moyen d'un formulaire type prévu par la législation nationale. Les États membres mettent à disposition des documents d'information générale expliquant les principaux éléments du formulaire type dans au moins cinq des langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les migrants illégaux entrant dans l'État membre concerné ( ...) " ;
- Considérant que M. B...avait indiqué, en première instance, n'avoir pas reçu notification de l'arrêté attaqué dans une langue qu'il comprend, contrairement aux dispositions, qui n'ont pas été transposées selon lui, du paragraphe 3 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que toutefois, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de cette directive ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans la nouvelle rédaction du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux articles L. 512-2 et R. 512-1-1 ; qu'ainsi M.B..., qui ne fait état d'aucune insuffisance dans la transposition de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir que la France aurait décidé de ne pas appliquer le paragraphe 2 de la directive ; que par suite, il ne peut utilement faire valoir qu'il se trouvait en situation de se prévaloir des dispositions alternatives du paragraphe 3 s'appliquant lorsque les États membres décident de ne pas appliquer le paragraphe 2 ; que le moyen ainsi invoqué étant inopérant, M. B...n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges de n'y avoir pas répondu ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2013 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 314-11, L. 313-13 et L. 742-3, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté énonce également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B... ; qu'il précise en effet la date de son entrée sur le territoire national avec son épouse et leurs deux enfants, mentionne le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et fait état de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son épouse ; qu'il rappelle enfin que la scolarisation des enfants ne fait pas obstacle à l'éloignement dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage dans le pays d'origine ; que, ce faisant, le préfet de la Vienne a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que ces dispositions ne peuvent cependant être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que le moyen ainsi invoqué est par suite inopérant ;
- Considérant en troisième lieu, que les conditions de notification des voies et délais de recours sont sans incidence sur la légalité d'un acte administratif ; que M.B..., qui a au demeurant exercé en temps utile les voies de recours qui lui étaient indiquées, ne peut utilement faire valoir qu'elles ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis trois ans avec son épouse et leurs deux enfants qui sont scolarisés, et que sa soeur et ses parents les ont rejoints, il ressort cependant des pièces du dossier que tous ses proches ont vu leur demande d'asile rejetée et qu'ils font également l'objet de mesures d'éloignement ; que s'il fait valoir qu'en raison des origines azerbaidjanaises de son épouse, il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a bénéficié d'autorisations de travail et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B...;
- Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " : qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313 11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que la demande d'asile présentée par M.B..., qui s'est déclaré de nationalité arménienne, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 février 2010 relevant que l'intéressé s'était vu délivrer un passeport arménien en 1999, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2012 ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de la Vienne, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, demande à laquelle il a répondu par l'arrêté attaqué, a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant en sixième lieu, que si M. B...fait désormais valoir qu'il ne serait pas de nationalité arménienne et produit un passeport russe délivré en 2007 en Ossétie du Nord, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que le préfet ait commis une erreur sur sa nationalité, il aurait pris la même décision s'il avait admis la nationalité russe de l'intéressé ;
- Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il a occupé un emploi d'ouvrier dans un abattoir durant plus de neuf mois au cours des douze derniers mois et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, alors que les demandes d'asile qu'il avait présentées ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, et en tout état de cause, M. B..., qui n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant enfin, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] " ;
- Considérant que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise également l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, que M. B...reproche au préfet de ne pas l'avoir invité, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à présenter ses observations avant de prononcer son éloignement du territoire français ; que cependant, il ressort des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. B...pour contester la légalité de cette décision ;
- Considérant en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de la violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, que M. B...soutient qu'il n'a pas reçu les informations relatives à ses droits et obligations prévues par l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, selon lequel : "
- En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations en cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant que la circonstance qu'un étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par le a) du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ainsi que par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué est inopérant, tant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement ;
- Considérant en cinquième lieu, que M. B...fait valoir qu'une mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'était pas devenue définitive à la date de son édiction ;
- Considérant cependant, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet d'attendre l'expiration du délai de recours contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant de prendre une mesure d'éloignement ;
- Considérant que la mesure d'éloignement en litige a été édictée le 14 janvier 2013 soit postérieurement à la notification, le 13 décembre 2012, de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B...; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant enfin, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son épouse de nationalité azerbaidjanaise ; que, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le délai que l'administration doit laisser à un ressortissant étranger pour quitter le territoire français est d'au moins trente jours ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'administration fixe à trente jours le délai qu'elle octroie à un ressortissant étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se serait cru tenu de fixer ce délai à trente jours ni qu'il n'aurait pas, pour déterminer ce délai, procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai plus long compte tenu de la scolarisation de ses enfants et de son activité professionnelle, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la décision susvisée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01526 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.