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13BX01685

CETATEXT000028270353 J3_L_2013_11_000001301685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270353.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/11/2013, 13BX01685, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01685 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 juin 2013 et régularisée par courrier le 24 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205318 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, publié par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1973, est entré en France via l'Espagne le 24 février 2001 sous couvert d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger ; que sa demande tendant au bénéfice de l'asile territorial a été rejetée le 24 janvier 2002, et il a été invité à quitter le territoire le 10 avril suivant ; que s'étant maintenu en France, sa demande d'octroi du statut de réfugié a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2002 et une mesure de reconduite à la frontière devenue définitive lui a été notifiée le 2 novembre 2002 ; qu'il a déposé le 16 mars 2011 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, en se prévalant d'une présence continue d'au moins dix années sur le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que " Mme D...B...a reçu, en qualité de secrétaire général de la préfecture, délégation de signature des décisions portant sur les séjours des étrangers par arrêté du 10 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ", ont écarté le moyen tiré par M. C...de la prétendue incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à ...;
  3. Considérant que le tribunal administratif a écarté à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le moyen, que le requérant reprend dans les mêmes termes en appel, tiré de l'insuffisante motivation des décisions que contient l'arrêté contesté ;
  4. Considérant que la motivation de l'arrêté contesté révèle que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation de M. C...;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ; que si M. C...produit pour les années 2001 à 2003, ainsi que pour les années 2008 à 2011, des pièces de nature à établir sa résidence habituelle en France, il ne fournit, pour les années 2005 et 2006, qu'une attestation de domiciliation postale qui, à elle seule, ne permet pas de regarder comme établie sa présence en France pour ces deux années ; que, par ailleurs, le certificat médical d'un médecin généraliste, daté de 2011, indiquant qu'il a été son médecin traitant au cours des années 2005 à 2007 n'est nullement circonstancié ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que le requérant ne justifiait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco algérien ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que si M. C...soutient qu'il a, au cours de son séjour en France, établi des relations personnelles, amicales et humaines, sans plus de précisions, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident à tout le moins ses parents, son frère et sa soeur ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
  7. Considérant que M. E...enhalima n'établit ni même n'allègue encourir un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX01685

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