CETATEXT000028270358 J6_L_2013_11_000001100162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/03/CETATEXT000028270358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/11/2013, 11MA00162, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00162 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904090 rendu le 22 octobre 2010 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2009 du vice-recteur des îles Wallis et Futuna rejetant sa demande de paiement de sa rémunération pour la période courant du 1er mars au 11 avril 2009 ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2009 précitée ; 3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de salaires, 33 000 euros au titre de son indemnité d'éloignement, 10 560 euros au titre de son indemnité de changement de résidence, 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant MeD..., pour M. B... ;
- Considérant que M.B..., professeur agrégé des sciences de la vie et de la terre, a, par un arrêté du 17 novembre 2006 du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, été placé, à compter de la rentrée scolaire 2007 pour une durée de deux ans, auprès de l'administrateur supérieur, chef du territoire de Wallis-et-Futuna, pour être affecté au collège de Fiua-Sigavé à Futuna ; que, par un second arrêté du 4 août 2008, cette affectation a été prolongée deux années ; que, par arrêté du 13 mai 2009, le ministre de l'éducation nationale a mis fin, à compter du 14 avril 2009, aux fonctions exercées par M. B... auprès de l'administrateur supérieur, chef du territoire de Wallis-et-Futuna et l'a désigné, à effet de la même date, en vue d'occuper ses fonctions dans l'académie de Nice ; que M. B...a été placé, du 14 avril au 31 août 2009, en disponibilité, laquelle disponibilité a été prolongée jusqu'au 31 août 2010, par arrêté du 1er septembre 2009 ; que, par un jugement rendu le 22 octobre 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2009 par laquelle le vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande de paiement des traitements de mars 2009 jusqu'au 11 avril 2009, à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 50 000 euros aux titre de ses salaires non versés et des conséquences subies, et à lui verser ses indemnités d'éloignement et de changement de résidence ; que M. B...interjette appel de ce jugement, en demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'État au versement des sommes de 10 198,91 euros au titre de salaires, 33 000 euros au titre de son indemnité d'éloignement, 10 560 euros au titre de son indemnité de changement de résidence, 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 2009 et la demande relative au versement du salaire de M. B... du 1er mars au 14 avril de l'année 2009 :
- Considérant, que c'est au motif qu'il a été en situation d'absence irrégulière, que le vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna a suspendu le versement du traitement de M. B...du 1er mars au 14 avril de l'année 2009 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que M. B... a quitté l'île de Wallis et Futuna pour aller consulter un médecin psychiatre ; que l'appelant produit un certificat médical attestant de son état de santé incompatible avec une présence outre-mer et de son placement en congé de maladie pendant la période au cours de laquelle il a été procédé à la suspension de sa rémunération ; que, par conséquent, le vice-recteur n'était pas fondé à opposer à M. B...l'irrégularité de sa situation pour suspendre sa rémunération du 1er mars 2009 au 14 avril 2009, et ce, alors même que M. B...a quitté le territoire de Wallis sans obtenir l'autorisation de la commission des EVASAN, qui n'était pas nécessaire pour une sortie du territoire, mais avait seulement pour objet la prise en charge par l'État des frais d'évacuation sanitaire, en application des dispositions des article 60 à 66 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; que M. B...est donc fondé à soutenir, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2009 suspendant le versement de son traitement et tendant à la condamnation de l'État au versement de la somme correspondant à ces traitements ; En ce qui concerne les demandes indemnitaires : Sur la recevabilité de ses conclusions en première instance :
- Considérant qu'il ressort de l'instruction, que M. B...a également adressé une demande au ministre de l'éducation nationale datée du 12 avril 2009, afin d'obtenir non seulement son rappel de salaire, mais aussi le versement de son indemnité d'éloignement ; que cette demande a crée une décision implicite de rejet qui est intervenue préalablement à la date de lecture du jugement de première instance ; que par conséquent le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir, que la demande indemnitaire de M. B...au titre de son indemnité d'éloignement était irrecevable en l'absence de liaison préalable du contentieux ; Sur la demande indemnitaire au titre de l'indemnité d'éloignement :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 susvisé : " Lorsqu'un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables : 1° L'agent qui a effectué moins de douze mois de services n'a pas droit à la seconde fraction de l'indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l'indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M.B..., qui avait entamé un second séjour de deux ans à Wallis et Futuna à compter de septembre 2008, a définitivement rejoint la métropole le 14 avril 2009 ; que l'appelant a ainsi effectué moins de douze mois de service avant le terme de son second séjour de deux ans, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'état de santé de M. B...ne lui permettait plus de résider outre-mer ; qu'ainsi l'interruption de son séjour doit nécessairement être regardée comme indépendante de sa volonté ; qu'en application des dispositions réglementaires précitées, M. B... était donc en droit de percevoir la totalité de la première fraction de son indemnité d'éloignement ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejetés ses conclusions tendant au versement de la somme correspondant à cette indemnité, et dont le montant de 30 000 euros n'est pas contesté en appel ; Sur la demande indemnitaire au titre de l'indemnité de résidence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité :
- Considérant qu'aux termes du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 susvisé : " L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas. " qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. " ; qu'il résulte de ces dispositions réglementaires combinées, qu'un agent qui n'est pas allé au terme de son séjour de deux ans, qu'il s'agisse de son premier séjour ou du renouvellement de ce dernier, ne peut prétendre à la prise en charge des ses frais de changement de résidence ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'indemnité de changement de résidence lui a été refusée ; Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
- Considérant que l'absence de versement de salaire pendant un mois et demi, ainsi que le refus de verser son indemnité d'éloignement à M.B..., au motif d'une position irrégulière qui n'était pas avérée, a causé à ce dernier un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'État au versement de la somme de 1 000 euros à son profit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État au versement à M.B..., de la somme de 10 198,91 euros au titre de ses salaires non perçus pour la période courant du 1er mars au 14 avril 2009, de la somme de 33 000 euros au titre de son indemnité d'éloignement et de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de M.B... ; DECIDE : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B...la somme de 10 198,91 € (dix mille cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt onze centimes) au titre de ses salaires non perçus pour la période courant du 1er mars au 14 avril
- Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B...la somme de 33 000 € (trente trois mille euros) au titre de son indemnité d'éloignement ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de son préjudice moral. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'État versera à M. B...la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 11MA001625 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.