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11VE02703

CETATEXT000028272209 J0_L_2013_11_000001102703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/11/2013, 11VE02703, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02703 6ème chambre plein contentieux C M. LUBEN RICHARD Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la société A...PROMOTION, dont le siège social est 46 avenue des Frères Lumière à Trappes

(78190), par Me Richard, avocat ; la société A...PROMOTION demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0701192 du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2003 ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commission départementale des impôts s'est, à tort, déclarée incompétente pour se prononcer sur le présent litige ; que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour elle d'avoir pu faire valoir sa défense devant cette commission ; - les factures émises par la société A...et Compagnie ont été régulièrement comptabilisées ; que, dans une telle hypothèse, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ces charges n'étaient pas déductibles de son bénéfice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me Richard pour la société A...PROMOTION ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  1. Considérant que si la société A...PROMOTION soutient que la circonstance que la commission départementale des impôts ait estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur ce litige ne lui aurait pas permis de faire valoir ses observations entachant ainsi d'irrégularité la procédure d'imposition, la circonstance - à la supposer établie - que la commission ait refusé, à tort, de se prononcer sur le litige, n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est donc pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ; Sur le bien fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  4. Considérant que la société A...PROMOTION a reporté sur ses résultats des déficits antérieurs trouvant leur origine, notamment, dans la déduction de son bénéfice imposable de charges comptabilisées au poste " personnel extérieur à l'entreprise " ; que ces charges résultent, selon la requérante, de factures émises par la société A...et compagnie en vertu d'une convention conclue le 3 juin 1996 entre les deux sociétés ; qu'aux termes de cette convention, la société A...et Cie acceptait de mettre à la disposition de la société requérante son gérant, M. B...A..., également président directeur général de la société A...PROMOTION, afin que celui-ci mette, moyennant rémunération, son expertise au service de cette dernière pour trouver de nouvelles opérations immobilières ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A...était rémunéré tant par la société requérante que par la société A...et Compagnie dont l'objet social était exclusivement la mise à disposition de personnes ; que la société A...PROMOTION ne justifie pas de la réalité des prestations accomplies par M.A..., qui pouvaient être regardées comme inhérentes à son mandat social, par la seule production de factures établies entre les deux sociétés ; qu'elle n'établit pas davantage l'intérêt commercial et financier de la convention conclue ; qu'elle n'établit donc pas l'existence, pour elle, d'une contrepartie et donc le caractère déductible de ces charges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A...PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société A...PROMOTION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société A...PROMOTION est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02703 2 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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