CETATEXT000028272211 J0_L_2013_11_000001201423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/11/2013, 12VE01423, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01423 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN DIRCKS-DILLY Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée 17 avril 2012, présentée pour la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES dont le siège est 40 rue Jean Jaurès à Bagnolet
(93176)par Me Dircks-Dilly, avocat ; la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1109735 du 29 mars 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré à cette même commune un permis de construire portant sur la construction du nouvel hôtel de ville de la commune ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa requête alors qu'elle avait effectivement procédé à la notification de son recours au maire de la commune en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire émane d'une autorité compétente ; - l'insuffisance de la notice architecturale entache d'illégalité le permis de construire ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me Dircks-Dilly pour la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES et de Me A...pour la commune de Bagnolet ; Et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 8 novembre 2013 pour la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES et le 15 novembre 2013 pour la commune de Bagnolet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. " ; que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES, qui n'avait pas justifié lors de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la seule production de la copie de la lettre de notification adressée au maire de la commune à l'exclusion des accusés de réception ou avis de dépôt attestant de cet envoi dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précitées, a été invitée à régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2011 reçue le 9 décembre suivant ; que la société requérante ne s'est pas acquittée de cette obligation dans le délai qui lui avait été imparti, ni même avant que le juge de première instance ne statue, le 29 mars 2012 ; que la production, par la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES, de ces justifications en appel, n'a pas pour effet de régulariser la requête de première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES n'est pas fondée à soutenir que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa requête par ordonnance mais qu'elle aurait dû faire l'objet d'un examen par une formation collégiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bagnolet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES le versement à la commune de Bagnolet d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES est rejetée. Article 2 : La SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES versera à la commune de Bagnolet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N°12VE01423 2 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.