CETATEXT000028272214 J0_L_2013_11_000001202986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/11/2013, 12VE02986, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02986 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SELARL GAIA Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 7 aout 2012, présentée pour Mlle D...C...demeurant..., par Me Icard, avocat ; Mlle C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1007315 en date du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart a rejeté son recours gracieux tendant à la modification de son régime indemnitaire au titre de l'année 2009 et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2° d'annuler la décision en date du 3 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart a refusé de modifier son régime indemnitaire ; 3° de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'elle n'établissait pas être chargée de mission " études et recherches " au sein de la commune ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour Mlle C...et Me B...pour la commune d'Epinay-sous-Sénart ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y rajoutent les prestations familiales. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé " ; qu'en vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général " ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) " ;
- Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil municipal de la commune d'Epinay-sous-Sénart a pris, le 14 décembre 2009, une délibération aux termes de laquelle il a fixé les modalités d'application du régime indemnitaire de la filière administrative ; que cette délibération a autorisé le maire à procéder à l'attribution individuelle de régimes indemnitaires aux agents suivant les grades, coefficients et indemnités figurant dans un tableau ; que le montant alloué à chaque agent devait être attribué en fonction du classement dans l'une des six catégories de postes répertoriées en fonction de leurs niveaux de responsabilité, le niveau 1, correspondant au niveau le plus bas, désignant les " postes d'application qui requièrent des compétences professionnelles classiques dans les domaines administratifs, techniques... " ;
- Considérant qu'après avoir fait l'objet d'une décision d'exclusion de fonctions en 2007, Mlle C...a finalement été réintégrée par la commune d'Epinay-sous-Sénart en qualité de rédacteur stagiaire sur un poste dénommé " responsable du patrimoine territorial " ; que la fiche de poste produite par la commune inclut dans ce poste des missions de suivi et gestion du planning des salles municipales, suivi et élaboration budgétaire de sa mission, rédaction du règlement intérieur des salles municipales, rédaction des documents afférents à la location des équipements municipaux relevant du niveau 1 de responsabilité au regard du classement établi en vue de l'attribution des régimes indemnitaires ; que si Mlle C..., qui exerçait auparavant des fonctions de directeur des ressources humaines, avait obtenu l'accord de sa hiérarchie pour effectuer des tâches plus intéressantes et plus complexes, dans le domaine de l'environnement notamment, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune lui ait jamais confié les fonctions, que la requérante s'attribue, de chargée de mission en matière de développement durable, fonctions relevant du niveau 4 de responsabilité au regard du classement susévoqué ; que si la supérieure hiérarchique de la requérante a accepté de faire figurer cette qualification sur sa fiche de notation, cette circonstance ne suffit pas à établir que Mlle C...se serait effectivement vu confier un poste différent de celui de responsable du patrimoine territorial qu'elle avait accepté, poste de niveau 1 de responsabilité au regard du classement établi en vue de l'attribution des régimes indemnitaires ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en date du 3 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart a rejeté son recours gracieux tendant à la modification de son régime indemnitaire au titre de l'année 2009 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart a rejeté son recours gracieux tendant à une modification de son régime indemnitaire au titre de l'année 2009 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est pas entachée d'une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Epinay-sous-Sénart ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mlle C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle C...la somme demandée par la commune d'Epinay-sous-Sénart au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'Epinay-sous-Sénart sont rejetées. '' '' '' '' N°12VE02986 2 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.