CETATEXT000028272226 J0_L_2013_11_000001302115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/11/2013, 13VE02115, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02115 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN DIALLO Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu, la requête, enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié ...à Cergy
(95800), par Me Diallo, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300942 en date du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 août 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français émanent d'une autorité incompétente ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de la directive du 1er décembre 2005 ainsi que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas reçu les informations prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend par ailleurs ; - le jugement est insuffisamment motivé à défaut de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions de la directive du 1er décembre 2005 ainsi que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'apporte pas la preuve que les décisions ayant rejeté sa demande d'asile lui ont été régulièrement notifiées ; - le jugement contesté a, à tort, considéré que le préfet était en situation de compétence liée ; qu'en matière d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination émane d'une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- Considérant que M.A...,, ressortissant mauritanien, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas visé ni n'ait répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, ni n'ait répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que ces moyens sont inopérants ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté en date du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 31 juillet 2012 ; que le moyen doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent et est par suite suffisamment motivée ; que le préfet n'était pas tenu d'indiquer l'alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire français a été prise ;
- Considérant, en troisième lieu, que si c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le préfet du Val-d'Oise était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...dès lors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande du requérant tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique alors que l'administration dispose, sauf disposition contraire, d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée et aurait méconnu sa propre compétence en rejetant la demande du requérant ; que, par suite, il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu par les premiers juges pour écarter ce moyen ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE susvisée: " Garanties accordées aux demandeurs d'asile -
- En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes: a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11; " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; / 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; / 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; que si M. A...soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, comme en l'espèce, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le moyen doit donc être écarté comme inopérant ;
- Considérant, cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; que si M. A...se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions au motif qu'il n'aurait jamais reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique, il ressort des pièces du dossier que cette décision, rendue le 13 avril 2012, a été notifiée à l'intéressé le 19 avril 2012 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire ces indications ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...est entré en France en 2011 à l'âge de 42 ans ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas les relations amicales qu'il dit avoir nouées sur le territoire national, ni n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
- Considérant, enfin, que si le requérant soutient, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 octobre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 avril 2012 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer ce moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. " ; que M. A...ne peut utilement invoquer ces stipulations dès lors qu'il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE02115 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.