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13VE02119

CETATEXT000028272228 J0_L_2013_11_000001302119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/11/2013, 13VE02119, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02119 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN PATURNEAU-LEROY M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par Me Paturneau-Leroy, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301881 en date du 6 juin 2013 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 février 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter du jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait tenté de frauder la loi en demandant un certificat de résidence ; - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - dès lors que l'autorité préfectorale a recherché d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur d'autres dispositions de l'accord franco-algérien, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen au motif qu'il ne s'était pas prévalu, dans sa demande, de l'article 7 c dudit accord ; il peut bénéficier d'une carte de résident en qualité de commerçant en application de l'article 7 c dudit accord, dont il remplit les conditions ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la décision préfectorale portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les observations de Me E...pour M. B...;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 février 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 17 février 2011, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 28 novembre 2008 du Tribunal de grande instance de Paris qui avait constaté l'extranéité de Mme A...D...épouse B...et de ses trois enfants mineurs ; que, par suite, M. B...n'était pas en droit de se prévaloir de sa qualité de mari et de père de ressortissants français lorsqu'il a déposé une demande de titre de séjour en octobre 2011 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; qu'il ne peut utilement soutenir que l'arrêt précité du 17 février 2011 de la Cour d'appel de Paris ne lui aurait pas été notifié dès lors qu'il se trouvait à cette date en France ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de fait, que la demande de titre de séjour présentait un caractère frauduleux, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en octobre 2010 pour y rejoindre son épouse qui y résidait depuis 2009 et ses quatre enfants, dont trois étaient scolarisés en France, qu'il y a créé son entreprise, qu'il y a acquis un pavillon en contractant un emprunt bancaire et qu'une partie de sa famille (grand-mère, oncles et tantes, cousins et cousines) réside en France ; que, toutefois, eu égard tant à la brièveté de son séjour en France à la date de la décision attaquée qu'à la circonstance que son épouse et ses quatre enfants ne jouissent plus de la nationalité française depuis le jugement du 28 novembre 2008 du Tribunal de grande instance de Paris confirmé par l'arrêt du 17 février 2011 de la Cour d'appel de Paris et à la possibilité que la famille poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu jusqu'en 2009, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;
  8. Considérant que la demande de titre de séjour a été rejetée notamment au motif que M. B...n'avait pas présenté un visa long séjour au sens de l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il est constant que M. B...n'était pas détenteur d'un tel visa ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, M. B...n'établit pas avoir soumis aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'appui de sa demande de titre de séjour, les pièces justificatives exigées par les dispositions susrappelées de l'article 7 c de l'accord franco-algérien modifié ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juin 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a rejoint le 9 septembre 2010 sa femme et ses quatre enfants, qui résidaient en France depuis 2009 ; qu'il a créé le 15 mars 2011, avec son beau-frère, une entreprise de désamiantage qui présente un compte de résultat bénéficiaire, qu'il a obtenu une formation qualifiante en octobre 2011, qu'il a acheté le 7 avril 2011 avec son épouse un pavillon à Villetaneuse ; que ses trois premiers enfants sont scolarisés en France depuis l'année scolaire 2009/2010 ; que sa grand-mère, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines résident en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français, a entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ladite décision doit être annulée, ainsi que le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et qui annule la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine obligeant M. B...à quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 3 : Le jugement en date du 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N°13VE02119 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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