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13VE02158

CETATEXT000028272230 J0_L_2013_11_000001302158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/11/2013, 13VE02158, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02158 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN GIUDICELLI-JAHN Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1301957 en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 février 2013 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5° de condamner l'Etat aux dépens ; Il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé manque de précision et ne précise pas la durée des soins dont il a besoin ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

  1. Considérant que M.A...,, ressortissant égyptien, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet, sans apporter, à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant que le requérant est atteint d'une amyotrophie importante du carré des lombes gauches et de contractures musculaires invalidantes, conséquences d'une opération chirurgicale subie en 2004 dans son pays d'origine ; que si les documents médicaux produits par M. A...attestent de la nécessité d'un traitement médical associant une kinésithérapie et un traitement contre la douleur composé notamment d'anesthésiques locaux et d'opioïdes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de ces traitements serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant dès lors qu'il n'est pas établi que cette pathologie aurait pour effet de mettre M. A...dans l'impossibilité d'accomplir seul les actes de la vie courante ; que, dans ces conditions, en estimant que l'état de santé du requérant ne justifiait plus son maintien en France en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, à la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi que sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE02158 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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