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13VE02163

CETATEXT000028272251 J0_L_2013_11_000001302163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/11/2013, 13VE02163, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02163 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN GRYNER Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu, la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me Gryner, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1302434 en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par les mêmes moyens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les observations de Me Gryner pour MmeC... ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement n° 1302434 en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que le fils de MmeC..., le jeuneD..., né le 17 septembre 2007, souffre d'une encéphalopathie épileptique précoce qui a évolué vers un retard moteur et cérébral sévère ; qu'il est titulaire d'une carte d'handicapé, est accueilli dans une structure spécialisée à vocation thérapeutique et éducative à raison de quatre journées et demie par semaine depuis le mois de septembre 2012 et fait l'objet d'un suivi médical par le service de neurologie pédiatrique de l'Hôpital Robert Debré à Paris ; que plusieurs documents médicaux, rédigés tant par les praticiens de cet hôpital que par les médecins de l'Institut d'éducation motrice où l'enfant est accueilli, attestent de la nécessité de poursuivre les traitements entrepris pour éviter des conséquences extrêmement préjudiciables pour le développement de l'enfant, et notamment un enfermement et un repli sur lui-même ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit en défense aucun élément de nature à établir que l'enfant pourrait, en Algérie, poursuivre un traitement et un suivi de même nature que ceux suivis actuellement en France ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour qui avait été présentée par Mme C...au regard de l'état de santé de son fils, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre à Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé ainsi que l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 € (mille euros) à Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' N°13VE02163 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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