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13VE02201

CETATEXT000028272253 J0_L_2013_11_000001302201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/11/2013, 13VE02201, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02201 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN TALEB M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Taleb, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210190 en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il relevait des critères fixés par les articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien modifié pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié en ce qu'il n'a plus quitté le territoire français depuis le 5 avril 2001, comme il l'établit ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit en France depuis plus de onze ans, où il est intégré et où il a noué des relations privées et familiales, son père résidant en France depuis avril 2008 et sa mère depuis 2001 ; ses attaches familiales en Algérie se limitent à une unique soeur, mariée, qu'il n'a pas revue depuis 2001 ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - eu égard à sa situation privée et familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les observations de Me Taleb pour M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est notamment motivée par le fait " que les justificatifs présentés par l'intéressé, notamment pour les années 2003 et 2006, n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; " ; qu'il ressort toutefois des documents produits par M.A..., qui présentent, pour la très grande majorité d'entre eux, un caractère probant, comme des attestations rédigées le 10 décembre 2012 par son père et sa mère, qui résident régulièrement en France et qui certifient que le requérant, qu'ils hébergent, n'a pas quitté le territoire français depuis 2001, que M. A...a eu sa résidence habituelle et continue en France depuis 2001 ; que, notamment, s'agissant de l'année 2003, le requérant a produit une attestation d'un psychiatre en date du 19 juillet 2003 attestant l'avoir examiné ; que, s'agissant de l'année 2006, le requérant a produit un examen hématologique, une attestation de dépôt d'une demande d'aide médicale de l'Etat et une attestation relative au bénéfice de ladite aide médicale, des ordonnances médicales et un examen de scanner des sinus de la face ; que, par suite, M. A...établissant ainsi résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, celle-ci et le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil doivent être annulés ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années :
  4. Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M.A..., sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1210190 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 17 juin 2013, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 novembre 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE02201 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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