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13VE02232

CETATEXT000028272255 J0_L_2013_11_000001302232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/27/22/CETATEXT000028272255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/11/2013, 13VE02232, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02232 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302158 en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en 2010 ; qu'elle vit maritalement avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que de leur union est né un enfant le 7 avril 2011 ; que le compagnon de la requérante est par ailleurs père de deux enfants nés en 1995 et 1998 d'une précédente union sur lesquels il exerce l'autorité parentale conjointe avec son ex-épouse en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 12 avril 2012 ; que les pièces du dossier attestent de la réalité du concubinage entre Mme A...et son compagnon depuis la naissance de leur enfant ; que, notamment, le juge d'application des peines du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a, dans son jugement en date du 4 décembre 2012, constaté l'existence d'une vie commune entre les concubins et s'est fondé sur cette vie commune et sur la circonstance que M. C...disposait d'un enfant à charge résidant au domicile familial pour décider d'un aménagement de peine en faveur de M.C... ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant porté au droit de Mme A...de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 février 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre à Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302158 du 12 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 février 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à MmeA..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. '' '' '' '' N°13VE02232 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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